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17/11/2010 | FRANCE | N°319575

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 novembre 2010, 319575


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION COLLECTIF J'AIME MON VILLAGE, dont le siège est 6 chemin de la Plaine d'élite à Brignais (69530), la SOCIETE CHARROIN, dont le siège est 12 rue du Général de Gaulle à Brignais (69530), la SOCIETE ELGISYA, dont le siège est centre commercial Le Jayon à Grigny (69520), la SOCIETE BALLEYDIER SARL, dont le siège est 21 rue du Général de Gaulle à Brignais (69530), les ETABLISSEMENTS GRASSOT SAS VILLAVERDE ET BMS, dont le siège est 211 rue du Général de Gaulle

à Brignais (69530) et la SOCIETE BRIGNAIS COMMERCES, dont le siège es...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION COLLECTIF J'AIME MON VILLAGE, dont le siège est 6 chemin de la Plaine d'élite à Brignais (69530), la SOCIETE CHARROIN, dont le siège est 12 rue du Général de Gaulle à Brignais (69530), la SOCIETE ELGISYA, dont le siège est centre commercial Le Jayon à Grigny (69520), la SOCIETE BALLEYDIER SARL, dont le siège est 21 rue du Général de Gaulle à Brignais (69530), les ETABLISSEMENTS GRASSOT SAS VILLAVERDE ET BMS, dont le siège est 211 rue du Général de Gaulle à Brignais (69530) et la SOCIETE BRIGNAIS COMMERCES, dont le siège est 22 rue du Colonel Guillaud à Brignais (69530) ; l'ASSOCIATION COLLECTIF J'AIME MON VILLAGE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 avril 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés SA Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de bricolage avec jardinerie à l'enseigne Leroy Merlin d'une surface de vente de 12 000 m² sur le territoire de la commune de Vourles (Rhône) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés Leroy Merlin France et l'Immobilière Leroy Merlin France la somme de 6 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Leroy Merlin France et de la société L'immobilière Leroy Merlin France,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Leroy Merlin France et de la société L'immobilière Leroy Merlin France,

Considérant que, par décision du 8 avril 2008, la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés SA Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France l'autorisation préalable requise en vue de créer, sur le territoire de la commune de Vourles (Rhône), un magasin de bricolage avec jardinerie à l'enseigne Leroy Merlin d'une surface de vente de 12 000 m² ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête ;

Sur le moyen tiré du défaut de titre habilitant les pétitionnaires à construire ou à exploiter :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La demande d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. (...) ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier de demande d'autorisation, d'une part, qu'une attestation notariale établit le titre de propriété de la société L'Immobilière Leroy Merlin France sur une parcelle formant une partie de l'assiette du projet, d'autre part, que les sociétés SA Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France bénéficient d'une autorisation du 19 décembre 2006 du maire de la commune de Vourles, propriétaire d'une parcelle contiguë, de déposer un dossier devant la commission départementale d'équipement commercial ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 752-7 du code de commerce doit être écarté ;

Sur les moyens tirés d'une inexacte détermination de la zone de chalandise :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dans leur rédaction alors en vigueur, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement projeté, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet a été présenté ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande d'autorisation d'exploitation commerciale, les pétitionnaires ont délimité une zone de chalandise correspondant à un trajet en voiture d'environ vingt minutes ; que la commission nationale d'équipement commercial a rectifié la zone ainsi proposée pour y inclure des communes situées à cette même distance et sur le territoire desquelles sont implantés des magasins de plus de 300 m2 comparables à l'équipement projeté, accroissant ainsi la densité de tels équipements ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délimitation soit entachée d'erreur de fait, ni qu'elle ne corresponde pas à la zone d'attraction du projet eu égard aux caractéristiques géographiques de la zone et aux conditions de desserte du site, ni qu'aient été omis, dans l'inventaire des équipements commerciaux existants, certains commerces de détail de plus de 300 m2 de même nature que le magasin projeté ; qu'ainsi la commission, dont le dossier ne comporte d'erreur, ni sur la progression démographique, ni sur le dynamisme du marché du commerce de bricolage, a disposé des éléments nécessaires pour fonder son appréciation au regard des règles ci-dessus rappelées ;

Sur les moyens tirés d'une insuffisante estimation des flux et conditions de circulation :

Considérant que le dossier soumis à l'examen de la commission nationale comportait les précisions requises par les dispositions des articles R. 752-8 et R. 752-9 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, comme sur les accès au site du projet ; que la commission, qui disposait en outre des observations présentées par les services instructeurs sur ce point et d'indications précises sur les travaux projetés pour favoriser la desserte routière de ces nouvelles surfaces, a pu sans erreur de fait ni erreur d'appréciation estimer que le projet ne comportait pas d'impact sur les conditions de circulation aux abords du site de nature à faire obstacle à cette nouvelle implantation ;

Sur les moyens tirés du déséquilibre entre les formes de commerce :

Considérant que si, ainsi que l'a relevé la commission nationale, la réalisation du projet des sociétés Leroy Merlin France SA et L'Immobilière Leroy Merlin France devrait porter la densité des commerces spécialisés dans le bricolage avec jardinerie de la zone de chalandise à un niveau légèrement supérieur aux moyennes de référence, il ressort des pièces du dossier que le risque de remise en cause de l'équilibre entre les différentes formes de commerce susceptible d'en résulter sera compensé par les avantages du projet, que la commission a justement appréciés, en termes de stimulation de la concurrence, de satisfaction des besoins des ménages de la partie sud-ouest du département du Rhône, de limitation des déplacements vers les pôles périphériques de Lyon et de création d'emplois ; que, par suite, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des documents d'urbanisme :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations d'exploitation délivrées par les commissions départementales d'équipement commercial et par la commission nationale d'équipement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'aux termes de l'article L. 122-18 du même code : Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale (...). Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le schéma directeur de l'agglomération lyonnaise, approuvé au mois de mai 1992 et toujours en vigueur à la date de la décision attaquée, doit être regardé comme ayant valeur de schéma de cohérence territoriale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté serait incompatible avec ses dispositions, qui ne comportent pas d'interdiction d'implanter un équipement commercial dans la commune de Vourles mais prévoient la possibilité de canaliser et d'orienter l'implantation de nouveaux pôles périphériques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés SA Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION COLLECTIF J'AIME MON VILLAGE, la SOCIETE CHARROIN, la SOCIETE ELGISYA, la SOCIETE BALLEYDIER SARL, les ETABLISSEMENTS GRASSOT SAS VILLAVERDE ET BMS et la SOCIETE BRIGNAIS COMMERCES, chacune, le versement aux sociétés SA Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France de la somme de 300 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COLLECTIF J'AIME MON VILLAGE, la SOCIETE CHARROIN, la SOCIETE ELGISYA, la SOCIETE BALLEYDIER SARL, les ETABLISSEMENTS GRASSOT SAS VILLAVERDE ET BMS et la SOCIETE BRIGNAIS COMMERCES est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION COLLECTIF J'AIME MON VILLAGE, la SOCIETE CHARROIN, la SOCIETE ELGISYA, la SOCIETE BALLEYDIER SARL, les ETABLISSEMENTS GRASSOT SAS VILLAVERDE ET BMS et la SOCIETE BRIGNAIS COMMERCES verseront, chacune, la somme de 300 euros aux sociétés SA Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COLLECTIF J'AIME MON VILLAGE, à la SOCIETE CHARROIN, à la SOCIETE ELGISYA, à la SOCIETE BALLEYDIER SARL, aux ETABLISSEMENTS GRASSOT SAS VILLAVERDE ET BMS, à la SOCIETE BRIGNAIS COMMERCES, à la société Leroy-Merlin France, à la société L'Immobilière Leroy- Merlin France, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319575
Date de la décision : 17/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2010, n° 319575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319575.20101117
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