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27/10/2010 | FRANCE | N°315056

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010, 315056


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 11 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juillet 2006 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a é

té assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités corresponda...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 11 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juillet 2006 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités correspondantes et après avoir prononcé une réduction des impositions en litige, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge totale des impositions et pénalités demeurant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui a été licencié le 27 novembre 1992 par la société Jean-Louis Scherrer et qui a signé le 8 juillet 1994 un accord transactionnel avec cette société lui garantissant le versement de diverses sommes, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel lui ont été notifiés des redressements portant notamment sur ses rémunérations et sur une plus-value de cession ; qu'après avoir vainement contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1994 et les pénalités correspondantes auprès du directeur des services fiscaux, il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande qui a été rejetée par un jugement du 27 juillet 2006 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir fait partiellement droit à sa requête en ce qui concerne l'indemnité transactionnelle de licenciement, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur le caractère imposable des indemnités :

Considérant, en premier lieu, que la cour, après avoir constaté que M. A avait reçu, dans le cadre de la convention qu'il avait signée le 8 juillet 1994, différentes sommes qui, outre les indemnité de préavis et de congés payés de 3 116 700,07 F et une indemnité conventionnelle de licenciement de 3 903 422 F, comprenaient une indemnité transactionnelle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité réparatrice du préjudice professionnel et une indemnité réparatrice du préjudice de santé et que l'administration a regardé ces trois dernières indemnités, d'un montant total de 4 656 582 F, comme imposables dans la catégorie des traitements et salaires, a relevé, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, l'ancienneté de M. A dans l'entreprise, les fonctions qu'il y avait exercées, les conditions de son licenciement, les troubles dans ses conditions d'existence et son âge et en a déduit que l'administration avait fait une inexacte appréciation de la part de ces trois indemnités ayant pour objet de réparer la perte de salaires et que celle-ci devait être limitée à 3 656 582 F ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt en appréciant de manière globale les trois indemnités, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est prévalu, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 28 de la documentation administrative de base référencée 5 F-1144 selon lesquelles lorsqu'il y a rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Les sommes versées à ce titre ont le caractère d'un versement en capital ; elles ne doivent donc pas être soumises à l'impôt ; que ce passage est inclus dans une partie consacrée au licenciement qui, dans son paragraphe n° 4, précise que la réparation du préjudice subi par le salarié en cas de rupture abusive du contrat de travail est prévue par les articles L. 122-14-4 et L.122-14-5 du code du travail ; que ces articles du code, alors en vigueur, se référaient aux indemnités accordées par une décision juridictionnelle ; que, dès lors, un contribuable ne peut se prévaloir de cette tolérance lorsque les indemnités lui ont été accordées sur le fondement d'une transaction ; qu'il en va de même lorsque la transaction a fait l'objet d'un jugement par lequel, à la demande des parties, le conseil de prud'hommes a seulement donné acte des accords transactionnels et constaté l'extinction de la procédure engagée devant lui ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait se prévaloir de cette tolérance, dès lors que les indemnités en litige lui avaient été accordées non par le juge mais sur le fondement d'une transaction ayant fait l'objet d'un tel jugement de donné acte ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur la déduction des honoraires d'avocat :

Considérant qu'en relevant que les notes d'honoraires d'avocat ne comportaient aucune mention de la négociation d'une somme de 7 000 000 F qui avait été versée à M. A en contrepartie de son désistement des instances introduites en sa qualité d'actionnaire devant le tribunal de commerce de Paris et en estimant qu'en conséquence, les honoraires dont il demandait la déduction ne se rattachaient pas à cette somme qui avait été déclarée en tant que plus-value, la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ; qu'en revanche, elle a dénaturé les pièces de son dossier en estimant que les honoraires d'avocat, dont le requérant demandait la déduction du montant de l'indemnité transactionnelle de licenciement qui lui avait été versée, ne se rattachaient pas à la négociation de cette indemnité et n'avaient pas été acquittés en 1994, alors qu'il ressortait du dossier qui lui était soumis que les honoraires d'un des deux cabinets d'avocat se rapportaient pour partie à ce litige et qu'ils avaient été payés en 1994 ; que, dès lors, M. A est fondé à demander, dans cette seule mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures émanant du cabinet de Me Vaïsse, qui font état d'honoraires se rattachant au dernier trimestre de 1993 et aux trois premiers trimestres de 1994, ne portent pas la mention de leur objet ; que, par suite, elles ne suffisent pas à établir le lien entre les sommes versées à ce cabinet et le litige qui a opposé M. A à la société Jean-Louis Scherrer à propos de son licenciement ; qu'en revanche, les factures émanant du cabinet de Me Delvolvé et de Me Rouche établies en 1994 indiquent la date à laquelle elles ont été acquittées et les prestations auxquelles elles correspondent ; que, si les prestations énumérées dans la première facture ne peuvent être rattachées exclusivement au litige devant le conseil de prud'hommes, les autres factures précisent que leur montant doit être réparti à égal montant entre le contrat de travail et la licence de savoir-faire ; que, dès lors, M. A établit par la production de ces trois factures que les honoraires versés ont contribué pour moitié à l'obtention des indemnités imposables ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à sa requête sur ce point, dans la limite des sommes réclamées devant la cour, en lui accordant la déduction d'une somme de 271 073 F (41 324,81 euros) du montant des indemnités de licenciement imposées en 1994, et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 février 2008 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions présentées par M. A tendant à la déduction des honoraires d'avocat des indemnités de licenciement imposées au titre de l'année 1994.

Article 2 : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1994, la somme de 41 324,81 euros sera déduite du montant des indemnités imposées en tant que salaires.

Article 3 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 à concurrence de la réduction de base prononcée à l'article 2 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315056
Date de la décision : 27/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - EXISTENCE - PORTÉE D'UN PARAGRAPHE D'UNE INSTRUCTION ADMINISTRATIVE - DÉTERMINATION AU REGARD DE SON CONTEXTE - NON IMPOSITION DES INDEMNITÉS REÇUES PAR LE SALARIÉ EN CAS DE LICENCIEMENT ABUSIF (DOC - ADM - DE BASE 5 F-1144 - N° 28) - CHAMP D'APPLICATION LIMITÉ AUX INDEMNITÉS ACCORDÉES PAR UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE [RJ1].

19-01-01-03-01 Selon les énonciations du paragraphe n° 28 de la documentation administrative de base référencée 5 F-1144 : « lorsqu'il y a rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Les sommes versées à ce titre ont le caractère d'un versement en capital ; elles ne doivent donc pas être soumises à l'impôt ». Ce passage est inclus dans une partie consacrée au licenciement qui, dans son paragraphe n° 4, précise que la réparation du préjudice subi par le salarié en cas de rupture abusive du contrat de travail est prévue par les articles L. 122-14-4 et L.122-14-5 du code du travail. Ces articles du code, alors en vigueur, se référaient aux indemnités accordées par une décision juridictionnelle. Dès lors, un contribuable ne peut se prévaloir de cette tolérance, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lorsque les indemnités lui ont été accordées sur le fondement d'une transaction. Il en va de même lorsque la transaction a fait l'objet d'un jugement par lequel, à la demande des parties, le conseil de prud'hommes a seulement donné acte des accords transactionnels et constaté l'extinction de la procédure engagée devant lui.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES - NON IMPOSITION DES INDEMNITÉS REÇUES PAR LE SALARIÉ EN CAS DE LICENCIEMENT ABUSIF (DOC - ADM - DE BASE 5 F-1144 - N° 28) - CHAMP D'APPLICATION LIMITÉ AUX INDEMNITÉS ACCORDÉES PAR UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE [RJ1].

19-04-02-07 Selon les énonciations du paragraphe n° 28 de la documentation administrative de base référencée 5 F-1144 : « lorsqu'il y a rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Les sommes versées à ce titre ont le caractère d'un versement en capital ; elles ne doivent donc pas être soumises à l'impôt ». Ce passage est inclus dans une partie consacrée au licenciement qui, dans son paragraphe n° 4, précise que la réparation du préjudice subi par le salarié en cas de rupture abusive du contrat de travail est prévue par les articles L. 122-14-4 et L.122-14-5 du code du travail. Ces articles du code, alors en vigueur, se référaient aux indemnités accordées par une décision juridictionnelle. Dès lors, un contribuable ne peut se prévaloir de cette tolérance, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lorsque les indemnités lui ont été accordées sur le fondement d'une transaction. Il en va de même lorsque la transaction a fait l'objet d'un jugement par lequel, à la demande des parties, le conseil de prud'hommes a seulement donné acte des accords transactionnels et constaté l'extinction de la procédure engagée devant lui.


Références :

[RJ1]

Inf. CAA Lyon, 3 avril 1991, Kraeutler, n° 89LY00930, p. 507.

Rappr., à propos de la réponse ministérielle du 22 septembre 1973 à M. Kiffer, député, 11 mai 1984, Boutan, n°s 40043-45278, aux Tables sur un autre point ;

7 avril 1986, Topakian, n° 60425, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2010, n° 315056
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315056.20101027
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