La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2010 | FRANCE | N°329247

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 329247


Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 26 juin et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de versement de la somme de 61 843 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard avec lequel ont été adoptés les textes réglementaires nécessaires à l'application de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au

statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

2°)...

Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 26 juin et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de versement de la somme de 61 843 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard avec lequel ont été adoptés les textes réglementaires nécessaires à l'application de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 61 843 euros, avec intérêts de droit à la date du 26 novembre 2008, capitalisés à compter du 26 novembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A ;

Considérant que par un décret du 31 décembre 2001, pris pour l'application de la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature et modifiant le décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le pouvoir réglementaire a, dans le but d'améliorer le déroulement de carrière des magistrats, ramené, à compter du 1er janvier 2002, de dix à cinq le nombre des échelons que comporte le second grade de la hiérarchie du corps judiciaire et diminué la durée de fonctions dans chaque échelon nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur ; qu'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 avril 2002 a fixé, à compter de la même date, l'échelonnement indiciaire du second grade ainsi modifié ayant pour effet d'abaisser l'indice de son échelon terminal ; que pour éviter de défavoriser dans le déroulement de leur carrière, par application immédiate de ces nouvelles dispositions, les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001, le même décret a créé, à titre transitoire, un second grade dit provisoire , identique à celui préexistant à la réforme, et dans lequel ces magistrats ont été reclassés ;

Considérant qu'un décret du 18 juillet 2007, dont les dispositions ont été introduites à l'article 46-1 du décret du 7 janvier 1993, a étendu le bénéfice des dispositions transitoires mentionnées ci-dessus aux magistrats recrutés au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et admis en stage probatoire ou en formation préalable au plus tard le 1er juillet 2002 par la commission d'avancement prévue à l'article 34 de la même ordonnance ;

Considérant que Mme A, qui s'est portée candidate en 2001 à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, a été nommée substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marmande par un décret du Président de la République du 22 août 2003 ; qu'elle a alors fait l'objet d'un classement dans le second grade en application des dispositions issues du décret du 31 décembre 2001 et de l'arrêté du garde des sceaux du 25 avril 2002 ; qu'ayant été admise en stage probatoire avant le 1er juillet 2002, elle a ensuite bénéficié, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 46-1 du décret du 7 janvier 1993 issu du décret du 18 juillet 2007 mentionné ci-dessus, d'un reclassement dans le second grade provisoire ; qu'elle demande toutefois réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard mis par le pouvoir réglementaire à édicter ces dernières dispositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne saurait être soutenu que le principe de sécurité juridique impliquait que la refonte du second grade opérée par le décret du 31 décembre 2001 et l'arrêté du garde des sceaux du 25 avril 2002 s'accompagnât de l'édiction de mesures transitoires applicables aux personnes qui, comme Mme A, avaient présenté leur candidature à une intégration directe dans la magistrature au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, mais n'ont été nommées au second grade de la hiérarchie judiciaire que postérieurement à celle-ci, dès lors qu'en toute hypothèse, ces personnes ne faisaient pas partie du corps des magistrats judiciaires lors de l'entrée en vigueur de la réforme ;

Considérant, en second lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article 46-1 du décret du 7 janvier1993 issues du décret du 18 juillet 2007 n'étaient pas nécessaires à l'application des dispositions combinées du décret du 31 décembre 2001 et de l'arrêté du 22 avril 2002 et n'ont pas le caractère d'une mesure d'application des dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 issues de la loi organique du 25 juin 2001 ; que par suite, le délai mis par le pouvoir réglementaire à les édicter ne saurait être constitutif d'une faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande indemnitaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 61 843 euros en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2010, n° 329247
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 22/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329247
Numéro NOR : CETATEXT000022952218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-22;329247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award