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06/10/2010 | FRANCE | N°308051

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06 octobre 2010, 308051


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 janvier 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales

mises à leur charge au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 janvier 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 du tribunal administratif de Versailles et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. / Sont considérés comme résidences principales : / a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence (...) ; qu'un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du fait que son propriétaire a libéré les lieux avant la date de sa vente, dès lors que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le propriétaire a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a imposé d'office, en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, la plus-value réalisée par M. et Mme A à l'occasion de la vente, le 4 décembre 1999, d'un immeuble leur appartenant à Aix-en-Provence ; que, pour demander le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 150 C précité, les requérants, fonctionnaires ayant obtenu leur mutation en région parisienne à compter respectivement des mois de janvier et septembre 1997, ont soutenu avoir mis en vente cet immeuble, qui constituait leur résidence habituelle, au mois de juin de la même année ; qu'ils ont fait valoir qu'à cette période, la commune d'Aix-en-Provence, qui envisageait la création de nouvelles zones d'aménagement concerté, avait engagé une procédure de modification du plan d'occupation des sols, rendant incertaines les transactions dans ce secteur ; qu'ils ont indiqué avoir pu signer, en novembre 1998, une promesse de vente, assortie de conditions suspensives relatives notamment à l'évolution de la réglementation d'urbanisme applicable dans le secteur et à l'obtention d'autorisations de démolir et de construire ;

Considérant que, pour écarter les prétentions des requérants, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que l'immeuble n'était plus occupé depuis le mois d'août 1997 et que sa vente n'est intervenue qu'en décembre 1999, pour en déduire qu'il ne pouvait plus être regardé comme constituant la résidence principale des contribuables lors de la cession, pour l'application des dispositions de l'article 150 C du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu notamment de la procédure d'urbanisme alors en cours invoquée par les contribuables, le délai pendant lequel cet immeuble était demeuré inoccupé pouvait être regardé comme normal, elle a commis une erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308051
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES. - EXONÉRATION - CESSION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE (ANCIEN ARTICLE 150 C DU CGI) - NOTION DE RÉSIDENCE PRINCIPALE - LIBÉRATION DES LIEUX PAR LE PROPRIÉTAIRE AVANT LA DATE DE CESSION DE L'IMMEUBLE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CONDITION - CARACTÈRE NORMAL DU DÉLAI PENDANT LEQUEL LE BIEN DEMEURE INOCCUPÉ [RJ1] - ELÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION.

19-04-02-08-02 L'ancien article 150 C du code général des impôts (CGI) exonérait d'impôt les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de la résidence principale. Pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du fait que son propriétaire a libéré les lieux avant la date de sa vente, dès lors que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le propriétaire a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.


Références :

[RJ1]

Cf. 29 décembre 1999, Jubert, n° 135065, T. p. 769.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 308051
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308051.20101006
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