Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marcelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 25 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 20 février 2007 du tribunal administratif de Nîmes, a rejeté ses conclusions présentées en appel et en première instance, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. / (...) ;
Considérant que Mme A demande le sursis à exécution de l'arrêt du 25 février 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que celui-ci, ne faisant que partiellement droit à son appel contre le jugement du 20 février 2007 du tribunal administratif de Nîmes, a annulé ce jugement puis rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme A en appel et ses conclusions de première instance, qui tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; que cet arrêt n'entraîne pas, par lui-même, de conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.