Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août et le 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CANNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille à, a la demande des sociétés Cari et Entreprise Jean Spada, annulé le jugement du 7 avril 2006 du tribunal administratif de Nice et l'a condamnée à verser à ces deux sociétés la somme de 928 155,35 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 6 février 2001, les intérêts échus étant capitalisés au 28 mai 2002 puis à chaque échéance annuelle ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant les juges du fond ;
3°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de sociétés Cari, SCP Taddei-Funel liquidateur de la société Entreprise Jean Spada, Sudequip Ingénierie, CAE Ingénierie, Gemo et de MM. Paul A et Gérard B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CANNES et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société d'Economie Mixte des Evénements Cannois (SEMEC),
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CANNES et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société d'Economie mixte des Evénements cannois (SEMEC) ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la COMMUNE DE CANNES soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la COMMUNE DE CANNES était à l'origine du retard dans l'exécution du marché dès lors que les travaux rotondes et le surplomb escalier avaient été expressément exclus des 14,37% de travaux encore à réaliser et que la cour a omis l'ensemble des réserves, lesquelles démontraient que l'ensemble des travaux n'avait pas encore été réalisé; que la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas l'absence de constat contradictoire établi conformément à l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicable et en faisant droit à la demande indemnitaire du groupement pour interruption de chantier en application de l'article 48 du même cahier, alors que l'existence du préjudice n'était pas sérieusement établie ; que la cour a commis une erreur de droit en prenant en compte des frais indirects dans l'indemnisation accordée au groupement ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en n'expliquant pas précisément pourquoi elle a estimé que les retards ne pouvaient pas être imputés au groupement et en ne tenant compte que des écritures du groupement sans expliquer pourquoi elle n'a pas fait droit au raisonnement de la commune ; que la cour a entaché son arrêt d'une omission de statuer en ne se prononçant pas sur les conclusions de la commune en première instance tendant à l'appel en garantie de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que pour les mêmes raisons la cour a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et dénaturé les écritures de la commune ;
Considérant que ces moyens sont de nature à justifier l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il ne se ne se prononce pas sur les conclusions en garantie présentées par la COMMUNE DE CANNES devant le tribunal administratif ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il ne se ne se prononce pas sur les conclusions en garantie présentées par la COMMUNE DE CANNES devant le tribunal administratif de Nice sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE CANNES n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CANNES.
Une copie sera transmise pour information aux sociétés Cari, SCP Taddei-Funel liquidateur de la société Entreprise Jean Spada, Sudequip Ingénierie, CAE Ingénierie, Gemo et à MM. Paul A et Gérard B.