La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2010 | FRANCE | N°326383

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 326383


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... et M. Jean-Michel B, demeurant ... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2009 de la ministre de la santé et des sports portant nomination des membres du jury d'admissibilité du concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs pour la session 2008 ainsi que les délibérations par lesquelles le jury de ce concou

rs a, le 31 janvier 2009, établi la liste des candidats déclarés admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... et M. Jean-Michel B, demeurant ... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2009 de la ministre de la santé et des sports portant nomination des membres du jury d'admissibilité du concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs pour la session 2008 ainsi que les délibérations par lesquelles le jury de ce concours a, le 31 janvier 2009, établi la liste des candidats déclarés admissibles et, le 7 mars 2009, celle des candidats déclarés admis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A et de M. B,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A et de M. B,

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 24 mars 2004 : Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont recrutés par la voie de deux concours distincts, comportant chacun une voie ouvrant sur le domaine du sport et une voie ouvrant sur le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. (...) 2° Le deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, et aux agents non titulaires du niveau de la catégorie A, justifiant de quatre ans de services publics en l'une ou l'autre de ces qualités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, pris sur le fondement de l'article 7 du décret du 24 mars 2004 : Le concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs prévu au 2° de l'article 6 du décret du 24 mars 2004 comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission : / I. La phase d'admissibilité consiste en une étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi au regard du référentiel métier défini en annexe du présent arrêté et selon le domaine de recrutement choisi par le candidat au moment de son inscription ... / II. La phase d'admission, d'une durée d'une heure, consiste en une audition par le jury, précédée d'un temps de préparation de quarante-cinq minutes, des candidats admissibles ayant pour point de départ le dossier de candidature basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle élaboré pour la première épreuve d'admissibilité ; qu'en vertu de l'article 4 du même arrêté, l'épreuve d'admissibilité fait l'objet d'une double correction ; que selon l'annexe II à cet arrêté, les candidats doivent transmettre un dossier type, établi selon un modèle fixé par l'administration, de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué de différents éléments et comprenant notamment la description de deux activités accomplies pour lesquelles le candidat doit rédiger un écrit de quinze pages présentant leur mise en oeuvre ainsi que son rôle et ses interventions et joindre un document écrit authentique visant soit à prouver la réalité de l'expérience soit à en montrer la qualité ; que cette annexe II prévoit également que ce dossier sera accompagné d'une fiche d'identification du candidat, accompagnée d'une photo d'identité, d'une déclaration sur l'honneur et d'une lettre de transmission visée du supérieur hiérarchique et précise que ces trois documents ne seront pas communiqués au jury d'admissibilité afin de garantir l'anonymat de l'épreuve ;

Considérant qu'en application des dispositions du décret du 24 mars 2004, a été autorisée, par arrêté du 23 septembre 2008, l'ouverture au titre de l'année 2008 d'un concours interne pour le recrutement de conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ; que les membres du jury d'admissibilité ont été désignés par un arrêté du 20 janvier 2009 dont M. A et M. B, candidats à ce concours dans le domaine du sport, demandent l'annulation ; que les requérants demandent, en outre, l'annulation des délibérations par lesquelles le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles puis celle des candidats déclarés admis ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2009 :

Considérant, en premier lieu, que M. Carayon, nommé directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale par décret du 28 novembre 2008, qui a signé l'arrêté attaqué, était habilité, par l'effet du décret du 27 juillet 2005, à signer au nom du ministre de la santé et des sports l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, lesquelles incluent l'organisation des concours et recrutements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 janvier 2009 désignant les membres du jury du concours organisé au titre de 2008 pour le recrutement de conseillers techniques et pédagogiques supérieurs aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que plusieurs membres du jury auraient connu certains candidats aux épreuves du concours par suite de l'affectation, présente ou passée, de ceux-ci dans des services dont ils étaient responsables et qu'un autre membre aurait été le compagnon d'une candidate, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2009 qui, au titre de l'organisation de ce concours, se borne à fixer la composition de son jury ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué du principe d'impartialité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A et M. B ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la règle de l'anonymat de l'épreuve d'admissibilité, laquelle se déduit des termes de l'annexe à l'arrêté du 1er juillet 2008, pour soutenir que l'arrêté fixant la composition du jury, qui est intervenu avant que ne se déroule cette épreuve, serait illégal ;

Sur la légalité des délibérations du jury :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que les délibérations du jury devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 ;

Considérant, d'autre part, que la présence parmi les trente neuf membres du jury, de huit chefs de service de l'administration de la jeunesse et des sports auprès desquels étaient ou avaient été affectés certains des candidats et qui auraient été appelés, en cette qualité, à authentifier administrativement les dossiers de candidature et à signer leur lettre de transmission, n'est pas de nature, à elle seule, à porter atteinte au respect du principe d'impartialité qui doit régir l'organisation des concours ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er juillet 2008 prescrivant une double correction de l'épreuve d'admissibilité, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle présenté par chaque candidat au titre de cette épreuve, a fait l'objet, après avoir été rendu anonyme conformément aux prescriptions de l'annexe de l'arrêté, d'un examen par deux membres du jury et que la répartition des dossiers entre eux a été opérée en veillant à ne pas attribuer de dossiers de candidats à des membres du jury qui avaient des motifs particuliers de connaître ces candidats ; qu'en particulier le dossier d'admissibilité de la candidate dont il est allégué qu'elle aurait été la compagne d'un membre du jury n'a pas été examiné par celui-ci ; que si l'intéressée a été déclarée admissible, elle n'a pas été retenue par le jury parmi les candidats déclarés admis au terme des épreuves d'admission ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les délibérations attaquées auraient méconnu la règle d'anonymat de l'épreuve d'admissibilité et le principe d'impartialité, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et M. B ne sont fondés à demander l'annulation ni de l'arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination des membres du jury d'admissibilité du concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs pour la session 2008, ni des délibérations du jury arrêtant la liste des candidats déclarés admissibles puis admis ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. A et M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, à M. Jean-Michel B et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326383
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. ENTRÉE EN SERVICE. CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. ORGANISATION DES CONCOURS - JURY. - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - 1) CIRCONSTANCE QUE DES MEMBRES DU JURY DÉSIGNÉS PAR ARRÊTÉ CONNAÎTRAIENT DES CANDIDATS - ABSENCE D'INCIDENCE SUR LA LÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ - 2) MÉCONNAISSANCE - CAS D'UN MEMBRE DU JURY COMPAGNON D'UNE CANDIDATE - ABSENCE, AU REGARD DES DONNÉES DE L'ESPÈCE [RJ1].

36-03-02-03 1) La circonstance que plusieurs membres d'un jury auraient connu certains candidats aux épreuves du concours est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de l'arrêté fixant la composition du jury.... ...2) Cas où est alléguée la présence, parmi les membres du jury, du compagnon d'une candidate. Les délibérations du jury n'ont pas méconnu le principe d'impartialité de ce seul fait dès lors que, d'une part, l'examen des dossiers des candidats n'a pas été attribué à des membres du jury qui avaient des motifs particuliers de connaître ces candidats et que, d'autre part, la candidate en cause n'a pas été admise.


Références :

[RJ1]

Comp. Section, 18 mars 1983, Spina, n° 33379, p. 125.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 326383
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326383.20100719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award