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16/07/2010 | FRANCE | N°313768

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 16 juillet 2010, 313768


Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Bastia rejetant la demande de la société Les Casuccie et de l'association Matonara tendan

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Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Bastia rejetant la demande de la société Les Casuccie et de l'association Matonara tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 septembre 2003 par le préfet de la Corse-du-Sud à la société Erilia en vue de l'édification d'un ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée section D n° 279 située sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio et, d'autre part, a annulé ce permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Les Casuccie et de l'association Matonara ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 92-129 du 7 février 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Les Casuccie et de l'association Matonara,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Les Casuccie et de l'association Matonara ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Les Casuccie et l'association Matonara, tirée de la tardiveté du pourvoi :

Considérant que l'arrêt du 20 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille a été notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES le 28 décembre 2007 ; que le pourvoi formé par le ministre a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par télécopie du 28 février 2008, régularisée par la réception de l'original le 4 mars 2008 ; que, par suite, la fin de non-recevoir susvisée doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant que l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dispose que des directives territoriales d'aménagement peuvent préciser, sur les parties du territoire qu'elles couvrent, les modalités d'application (...) adaptées aux particularités géographiques locales des dispositions particulières au littoral codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme et que celles de leurs dispositions comportant de telles précisions s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées ; que ces dispositions sont reprises au dernier alinéa de l'article L. 146-1, selon lequel les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions particulières au littoral ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour tout projet d'occupation ou d'utilisation du sol mentionné au même alinéa ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 144-2 et L. 144-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, qui comporte un rapport de présentation définissant dans chaque domaine les options essentielles retenues, des documents graphiques et le Livre blanc préparatoire, annexé en tant seulement qu'il procède au constat et à l'analyse de la situation existante, vaut schéma de mise en valeur de la mer et produit les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour accueillir le moyen invoqué devant elle par la société Les Casuccie et l'association Matonara, tiré de ce que le projet d'ensemble immobilier, autorisé par le permis de construire délivré le 17 septembre 2003 à la société Erilia par le préfet de la Corse-du-Sud dans un espace proche du rivage de la commune de Porto-Vecchio, excède une extension limitée de l'urbanisation en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu, notamment, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, ne pouvait utilement se prévaloir en défense des dispositions du schéma d'aménagement de la Corse, dès lors que les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral sont directement opposables aux demandes de permis de construire ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le schéma d'aménagement de la Corse comporte des dispositions suffisamment précises sur les modalités d'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme et, le cas échéant, de statuer sur une exception d'illégalité soulevée devant elle, tirée d'une incompatibilité entre les prescriptions de ce schéma et les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur le non-lieu à statuer opposé par la société Erilia devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de validité du permis de construire délivré à la société Erilia le 17 septembre 2003, dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 24 décembre 2003 puis, au cours de l'instance d'appel contre le jugement du 23 juin 2005 rejetant la demande d'annulation de l'acte, par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 décembre 2005, n'est pas expiré ; que, par suite, la société Erilia n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel présentée par la société Les Casuccie et l'association Matonara serait dépourvue d'objet par suite de la caducité de cette autorisation ; que ne sont pas davantage de nature à priver d'objet un tel recours les circonstances que la société Erilia ne serait plus bénéficiaire d'une promesse de vente sur le terrain d'assiette de son projet et qu'elle aurait renoncé à réaliser ce dernier, sans avoir toutefois sollicité le retrait de l'autorisation d'urbanisme dont elle est titulaire ;

Sur la requête d'appel de la société Les Casuccie et de l'association Matonara :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée devant la cour administrative d'appel de Marseille par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, tirée de l'insuffisante motivation de la requête, ni sur la fin de non-recevoir opposée devant le tribunal administratif de Bastia par la société Erilia, tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société Les Casuccie et de l'association Matonara ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l'urbanisme :

S'agissant du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

Considérant que le schéma d'aménagement de la Corse prescrit que l'urbanisation du littoral demeure limitée ; que, pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des espaces péri-urbains , en prévoyant, d'une part, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, d'autre part, que les hameaux nouveaux demeurent l'exception ; que de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section D n° 279, servant d'assiette au projet de construction de la société Erilia, se trouve insérée dans un espace de développement urbain de la commune de Porto-Vecchio ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Bastia, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la construction projetée fût regardée comme une extension de l'urbanisation, à raison de la densification qu'elle entraîne ; que néanmoins, une telle extension de l'urbanisation doit être regardée comme se réalisant en continuité du centre urbain existant de Porto-Vecchio ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, au regard des précisions apportées par le schéma d'aménagement de la Corse pour en déterminer les modalités d'application, doit, par suite, être écarté ;

S'agissant du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (...) ;

Considérant que le schéma d'aménagement de la Corse, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, se borne à rappeler que, dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation doit demeurer limitée, sans apporter de précisions particulières sur les modalités de mise en oeuvre, en Corse, de ces notions d'espaces proches du rivage et d'urbanisation limitée ; qu'ainsi, les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sont seules applicables sur le territoire de l'agglomération de Porto-Vecchio ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire litigieux, qui est distant d'environ 800 mètres du rivage, se trouve situé dans un espace proche de ce dernier au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que le projet porte sur l'édification de moins de trente constructions d'un étage à vocation de logement social, composées de maisonnettes accolées avec jardin privatif et garage, dans un espace de développement urbain constitué d'habitats individuels et, dans une moindre mesure, collectifs, ainsi que de constructions et installations à vocation de service et ce, pour une surface hors oeuvre nette de 6 492 m² sur une parcelle de 29 700 m², représentant un coefficient d'occupation des sols de 0,22 ; qu'un tel projet, eu égard à son secteur d'implantation et au caractère raisonnable de ses dimensions et de sa densité, doit être regardé comme n'emportant qu'une extension limitée de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

S'agissant de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme :

Considérant que si le schéma d'aménagement de la Corse précise les modalités d'application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme prévoyant une protection particulière des espaces littoraux remarquables, en prescrivant notamment, sans incompatibilité avec ces dispositions, la sauvegarde des espèces rares ou menacées, constitutives de la faune et de la flore marine et littorale de l'île, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, seulement partiellement boisé, n'abrite aucune espèce rare ou menacée ; que les requérantes ne justifient d'aucun autre élément de nature à permettre de regarder ce terrain comme un espace remarquable ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

Considérant que si la société Les Casuccie et l'association Matonara soutiennent que la demande de permis de construire déposée par la société Erilia ne comportait pas l'autorisation de défrichement requise, il ressort des pièces du dossier que cette autorisation figurait au dossier du permis de construire au vu duquel le préfet de la Corse-du-Sud s'est déterminé ;

Considérant, s'agissant des autres moyens de leur requête d'appel, que la société Les Casuccie et l'association Matonara n'apportent aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Bastia sur leur argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Les Casuccie et l'association Matonara devant la cour administrative d'appel de Marseille et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Les Casuccie et l'association Matonara devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Les Casuccie et de l'association Matonara tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à la société Les Casuccie, à l'association Matonara et à la société Erilia.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 313768
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-035 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL. RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME. DIRECTIVES TERRITORIALES D'AMÉNAGEMENT. - APPLICATION EN COMBINAISON AVEC LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DE PORTÉE GÉNÉRALE DU CODE DE L'URBANISME (ART. L. 146-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME) - CONDITIONS - DIRECTIVE FIXANT DES MODALITÉS D'APPLICATION SUFFISAMMENT PRÉCISES DE CES DISPOSITIONS ET COMPATIBLES AVEC CES DERNIÈRES [RJ1].

68-001-01-035 Il résulte des dispositions des articles L. 111-1-1 et L. 146-1 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions.


Références :

[RJ1]

Rappr. 29 juin 2001, SCI Vetricella, n°s 208015 208281, T. p. 857.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 313768
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313768.20100716
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