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13/07/2010 | FRANCE | N°328124

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2010, 328124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2009 et 6 août 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alejandro A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 13 mars 2009 accordant son extradition aux autorités italiennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2009 et 6 août 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alejandro A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 13 mars 2009 accordant son extradition aux autorités italiennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités italiennes pour l'exécution d'un ordre d'exécution de peine décerné le 8 février 1995 par le procureur de la République du tribunal de Milan en vue de l'exécution du jugement prononcé le 22 mars 1993 par ce tribunal condamnant l'intéressé à une peine de vingt-quatre ans d'emprisonnement pour des faits de trafic international de stupéfiants, ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et avoir indiqué les faits reprochés à M. A, dont une description précise ne s'imposait pas, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences de l'article 2 de la convention relative à l'extradition du 13 décembre 1957, qu'ils sont punissables en droit français, qu'ils n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que le décret n'avait pas à mentionner les articles du code pénal italien définissant et réprimant les infractions pour lesquelles M. A avait été condamné, ni la qualification juridique des faits au regard de la législation française ; que, si le décret attaqué ne précise pas que les faits pour lesquels l'extradition de M. A ne sont pas prescrits en droit italien, cette omission, purement matérielle, est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, le décret attaqué satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Il sera produit à l'appui de la requête : a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition des autorités italiennes était accompagnée d'une expédition authentique de chacun des arrêts pour l'exécution desquels l'extradition était demandée ainsi que d'une traduction des passages nécessaires pour permettre aux autorités françaises de statuer en toute connaissance de cause sur la demande dont elles étaient saisies ; que les faits pour lesquels l'extradition était demandée ont été exposés avec une précision suffisante dans la demande d'extradition ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de la convention européenne d'extradition n'auraient pas été respectées ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que la circonstance que les avocats de M. A aient demandé la suspension du mandat d'arrêt pris à l'encontre de ce dernier, laquelle, en tout état de cause, a été introduite postérieurement à l'intervention du décret attaqué et a été rejetée par une ordonnance du tribunal de Milan en date du 25 septembre 2009, est sans incidence sur la légalité du décret attaqué accordant son extradition aux autorités italiennes en vue de l'exécution de la condamnation devenue exécutoire prononcée à son encontre par le tribunal de Milan le 22 mars 1993 et confirmée par la cour d'appel de Milan le 7 décembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre ; que, si M. A a été condamné par défaut par le tribunal de Milan, il ressort des pièces du dossier qu'il avait une connaissance directe, effective et précise des poursuites engagées contre lui, de leur déroulement et de la date de son procès, qu'il avait désigné Me Loris B, avocat au barreau de Milan, pour le représenter et qu'il avait manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de renoncer à comparaître en personne devant ses juges et de se soustraire à la justice ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en accordant son extradition aux autorités italiennes, alors même qu'il n'aurait pas la garantie d'être jugé à nouveau en Italie en application de la procédure dite de restituzione nel termine instaurée par le décret-loi du 22 février 2005 et codifiée à l'article 175 du code de procédure pénale italien, le décret attaqué aurait été pris dans des conditions contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 13 mars 2009 accordant son extradition aux autorités italiennes ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alejandro A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328124
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2010, n° 328124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Maud Vialettes
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328124.20100713
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