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28/06/2010 | FRANCE | N°325419

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 325419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2009 et 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est 209 route de Charlieu à Roanne (42300) ; le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 37 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'écono

mie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 0...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2009 et 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est 209 route de Charlieu à Roanne (42300) ; le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 37 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 37 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hédary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DU CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE conteste le décret du 19 décembre 2008, désignant le Comité français d'accréditation comme seul organisme habilité à délivrer des certificats d'accréditation aux organismes d'évaluation de la conformité, au motif que ce texte ne prévoit pas de dérogations au monopole ainsi institué, en méconnaissance des b) et c) du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;

Considérant que ce règlement fixe, en vertu de son article 1er, un cadre pour la surveillance du marché des produits afin de garantir qu'ils répondent aux exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs, la protection de l'environnement et la sécurité ; qu'à cette fin, il prévoit en son article 4 que 1. Chaque Etat membre désigne un organisme national d'accréditation unique. / Lorsqu'un Etat membre estime qu'il n'est pas pertinent ou pas réalisable du point de vue économique de constituer un organisme national d'accréditation ou de fournir certains services d'accréditation, il a recours, dans la mesure du possible, à l'organisme national d'accréditation d'un autre Etat membre. ; qu'il précise à son article 6 que (...) 2. Les organismes nationaux d'accréditation n'entrent pas en concurrence avec d'autres organismes nationaux d'accréditation. ; qu'il dispose à son article 7 que : 1. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité sollicite une accréditation, il l'effectue auprès de l'organisme national d'accréditation de l'Etat membre dans lequel il est établi ou auprès de l'un des organismes nationaux d'accréditation auxquels l'Etat membre a recours conformément à l'article 4, paragraphe 2. / Un organisme d'évaluation de la conformité peut toutefois demander l'accréditation auprès d'un organisme national d'accréditation autres que ceux visés au premier alinéa dans les cas suivants : / a) Lorsque l'Etat membre dans lequel il est établi a décidé de ne pas constituer d'organisme national d'accréditation et n'a pas recours à l'organisme national d'un autre Etat membre conformément à l'article 4, paragraphe 2 ; / b) Lorsque les organismes nationaux d'accréditation visés au premier alinéa ne réalisent pas l'accréditation pour les activités d'évaluation de la conformité pour lesquels l'accréditation est souhaitée ; / c) Lorsque les organismes nationaux d'accréditation visés au premier alinéa n'ont pas passé avec succès l'évaluation par les pairs visée à l'article 10 en ce qui concerne les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'accréditation est souhaitée. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un seul organisme national est compétent pour délivrer les accréditations, la possibilité pour un organisme d'évaluation de demander l'accréditation auprès d'un autre organisme n'étant ouverte qu'à titre dérogatoire et dans un nombre de cas limités ;

Considérant que l'article 137 de la loi du 4 août 2008 dispose que : Afin de garantir l'impartialité de l'accréditation, il est créé une instance nationale d'accréditation, seule habilitée à délivrer les certificats d'accréditation en France. Cette instance procède à l'accréditation des laboratoires. Un décret en Conseil d'Etat désigne cette instance et fixe ses missions. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué : L'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi du 4 août 2008 susvisée est le Comité français d'accréditation (COFRAC) et qu'aux termes de son article 2 : Le Comité français d'accréditation est seul habilité à délivrer des certificats d'accréditation aux organismes d'évaluation de la conformité, que cette accréditation soit obligatoire ou non. ;

Considérant, d'une part, que le décret attaqué n'avait pas à prévoir la dérogation ouverte par le b) de l'article 7 du règlement précité dès lors que l'instance nationale qu'il désigne a compétence pour délivrer des accréditations pour l'ensemble des activités d'évaluation ; que, d'autre part, la dérogation prévue au c) du même article, en cas d'échec de l'organisme national d'accréditation à la procédure d'évaluation par les pairs, n'avait pas à être expressément prévue par le décret dès lors que les dispositions du règlement pourraient, le cas échéant, être directement applicables ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DU CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE n'est pas fondé à soutenir que ce décret est entaché d'illégalité ; que sa requête doit en conséquence être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT NATIONAL DU CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325419
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 325419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Delphine Hédary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325419.20100628
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