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28/06/2010 | FRANCE | N°316819

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 316819


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège est 38 boulevard Clémenceau à Perpignan Cedex 09 (66966), venant aux droits de la Banque Populaire du Midi ; la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), d'une part, a annulé le jugement du 20 janvier 20

06 du tribunal administratif de Montpellier, modifié par une ordonn...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège est 38 boulevard Clémenceau à Perpignan Cedex 09 (66966), venant aux droits de la Banque Populaire du Midi ; la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), d'une part, a annulé le jugement du 20 janvier 2006 du tribunal administratif de Montpellier, modifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 22 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'IRD à verser à la Banque populaire du Midi la somme de 28 728,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2001, d'autre part, a rejeté la demande de la Banque Populaire du Midi tendant à la condamnation de l'Institut de Recherche pour le Développement à lui verser la somme de 28 728,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par l'IRD devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut de Recherche pour le Développement le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'institut de recherche pour le développement,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'institut de recherche pour le développement,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. / Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminées. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-28 du même code : L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. et qu'aux termes de l'article L. 313-29 : Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement. Cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle . / Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Institut de recherche pour le développement (IRD) a signé le 18 août 1999 avec l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) un accord cadre désignant cet institut responsable d'un consortium devant participer au projet de réseau d'observatoires de surveillance écologique à long terme (ROSELT / OSS) ; que la convention de consortium, signée le 23 août 1999 entre l'IRD et d'autres opérateurs, dont l'Institut des aménagements régionaux et de développement (IARE), prévoyait qu'elle entrait en vigueur à la même date que le premier versement par les bailleurs de fond à la demande de l'OSS, et que ce premier versement a eu lieu le 7 octobre 1999 ; que par un avenant annuel n° 1 relatif à la répartition des financements 1998-1999 entre les organismes membres du consortium , également signé le 23 août 1999, les parties ont prévu que la facturation correspondante ... de l'IARE ... à l'IRD au titre des fonds disponibles pour la première année sera effectuée selon l'échéancier suivant : 50 % dès la signature du présent avenant ; 25 % à la remise des rapports techniques intermédiaires ; 25 % à la remise des rapports annuels techniques et financiers ; que le 14 septembre 1999, l'IARE a cédé selon l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 repris à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, une créance de 343 000 F, soit 52 290 euros à la Banque Populaire du Midi, qui l'a notifiée le 15 septembre 1999 à l'IRD ; que le 26 octobre 1999 le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de l'IARE et que le liquidateur a notifié ce jugement, ainsi que la résiliation de la convention ROSELT à l'IRD le 18 novembre 1999 ; que la Banque Populaire du Midi, au droit de laquelle vient la BANQUE POPULAIRE DU SUD, a par divers courriers demandé à l'IRD le paiement de la facture cédée par l'IARE, en fixant finalement le 11 juin 2001 sa demande à 27 730, 67 euros ; que l'IRD ayant refusé de payer, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui a fait droit à sa demande ; que la cour administrative d'appel de Marseille, par l'arrêt du 20 mars 2008 contre lequel est dirigé le présent pourvoi, a annulé ce jugement et rejeté la demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;

Considérant qu'en indiquant que l'agent comptable de l'IRD n'avait jamais accepté, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 repris à l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, la cession de créance, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas soulevé d'office un moyen nouveau mais a repris un élément qui était énoncé dans le mémoire d'appel de l'IRD ;

Considérant qu'en relevant que la cession de créance n'avait pas été acceptée par le débiteur selon les formes prescrites par la loi, et que, par suite, celui-ci restait recevable à opposer au paiement qui lui était demandé l'absence d'exécution par le cédant des prestations qu'il devait fournir en contrepartie, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'après avoir cité les éléments pertinents des documents contractuels liant l'IRD et l'IARE, la cour administrative d'appel de Marseille a suffisamment motivé son arrêt, eu égard à l'argumentation des parties, en en déduisant que la somme de 52 290 euros était une avance pour des travaux à réaliser par l'IARE ; que l'interprétation de l'intention des parties à un contrat relève de l'appréciation souveraine des juges du fond laquelle, en l'absence de dénaturation, ne saurait être utilement contestée devant le juge de cassation ; qu'en mentionnant que l'affirmation de l'IRD selon laquelle l'IARE n'avait jamais effectué les prestations qu'elle devait réaliser en contrepartie des paiements qu'elle réclamait n'était pas contredite par les pièces du dossier , la cour n'a pas dénaturé ces pièces ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l'IRD et de mettre à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2 800 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la BANQUE POPULAIRE DU SUD est rejeté.

Article 2 : La BANQUE POPULAIRE DU SUD versera à l'Institut de recherche pour le développement la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à BANQUE POPULAIRE DU SUD et à l'Institut de Recherche et de Développement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316819
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 316819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Delphine Hédary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316819.20100628
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