La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°321938

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 23 juin 2010, 321938


Vu l'ordonnance du 23 octobre 2008, enregistrée le 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 8 août 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes présenté par M. A...B..., demeurant... ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M.B... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
>1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 du tribunal administratif d'O...

Vu l'ordonnance du 23 octobre 2008, enregistrée le 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 8 août 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes présenté par M. A...B..., demeurant... ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M.B... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Cher rejetant ses demandes relatives à sa notation pour l'année 2003, ainsi que sa notation définitive pour l'année 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...B...;

Considérant que M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions implicites du préfet du Cher rejetant ses demandes relatives à sa notation pour l'année 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne (...) la production d'une note en délibéré " ; que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que si M. B...a adressé par télécopie une note en délibéré la veille de la date de lecture du jugement attaqué, il n'a authentifié cette note que le jour de lecture dudit jugement ; que, par suite, la note en délibéré de M. B...a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement, ne pas être visée ;

Considérant que M. B...soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un barème de notation, l'administration doit indiquer les bases sur lesquelles elle établit les notes chiffrées ; que, toutefois, en jugeant que l'absence de grille de notation n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu au moyen présenté par le requérant ;

Considérant que M. B...soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que les appréciations établies par les chefs de service sous l'autorité desquels il avait travaillé n'étaient pas valables ; que, toutefois, en jugeant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. B...soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu au moyen présenté par le requérant sans entacher son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Considérant que si M. B...soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à ses conclusions demandant qu'il soit fait injonction à l'Administration de lui communiquer les appréciations établies par ses chefs de service, il résulte des pièces du dossier que le requérant demandait uniquement au tribunal administratif l'annulation du refus de communication de ces appréciations ; que, dès lors, le tribunal n'avait pas à répondre à de prétendues conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'Administration de communiquer les appréciations établies par les chefs de service de M.B... ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que les requêtes présentées par M. B... devaient être regardées comme tendant à l'annulation de la notation de l'année 2003, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; qu'en jugeant que la mission d'études réalisée par M. B...sur la cité administrative Condé avait été prise en compte au titre de sa notation de l'année 2002, le tribunal administratif n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros réclamée par M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 321938
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 321938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321938.20100623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award