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16/06/2010 | FRANCE | N°310668

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 juin 2010, 310668


Vu la décision du 20 février 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A dirigées contre l'arrêt du 26 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que cet arrêt a omis de se prononcer sur la contestation du chef de redressement relatif à la déduction de la somme de 385 000 F dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de M. A, au titre de l'année 1996, et en tant qu'il a statué sur les pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des

impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administ...

Vu la décision du 20 février 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A dirigées contre l'arrêt du 26 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que cet arrêt a omis de se prononcer sur la contestation du chef de redressement relatif à la déduction de la somme de 385 000 F dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de M. A, au titre de l'année 1996, et en tant qu'il a statué sur les pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 26 septembre 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif d'Amiens des 8 décembre 2005 et 2 février 2006 rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires qui leur ont été assignées au titre des années 1996 à 1998 en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ; que, par une décision du 20 février 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a admis ce pourvoi qu'en tant qu'il porte sur la contestation, d'une part, du chef de redressement relatif à la déduction d'une somme de 385 000 francs dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1996 et, d'autre part, sur les pénalités pour mauvaise foi ;

Considérant que la cour n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, par lequel M. A soutenait devant elle qu'il pouvait déduire de ses bénéfices non commerciaux réalisés en 1996 au titre de son activité de notaire, la somme de 385 000 francs ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui résultent de la réintégration de cette somme dans les bénéfices non commerciaux de l'année 1996 ;

Considérant que M. et Mme A sont également fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les pénalités pour mauvaise foi appliquées non seulement aux impositions résultant de cette réintégration mais aussi aux impositions résultant des autres redressements notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. A au titre des deux années 1996 et 1997, dès lors que doivent être regardées comme indivisibles les pénalités qui sanctionnent un comportement du contribuable sur lequel l'administration a porté, au cours de la procédure d'imposition, une appréciation d'ensemble ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt en tant qu'il a statué sur le bien-fondé des majorations assignées à M. et Mme A à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet dès lors que l'absence de bonne foi des contribuables a été appréciée de manière distincte par l'administration ; que, par ailleurs, le pourvoi ne développe pas d'argumentation spécifique pour critiquer l'arrêt sur ce point ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 26 septembre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de M. et Mme A tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été assignés en conséquence de la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de l'année 1996 de la somme de 385 000 F et, d'autre part, des pénalités pour mauvaise foi qui leur ont été assignées à la suite de la vérification de comptabilité de l'office notarial de M. A au titre des années 1996 et 1997.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai dans les limites de la cassation définies à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision est notifiée à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310668
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - PÉNALITÉS POUR MAUVAISE FOI - PÉNALITÉS ACCESSOIRES À DES REDRESSEMENTS EN PRINCIPAL ET IMPLIQUANT UNE APPRÉCIATION DU COMPORTEMENT DU CONTRIBUABLE - CONTENTIEUX - RECOURS EN CASSATION - CASSATION PARTIELLE PORTANT SUR UN CHEF DE REDRESSEMENT - CONSÉQUENCE - EXTENSION DE LA CASSATION À L'ENSEMBLE DES PÉNALITÉS - QUI SONT INDIVISIBLES [RJ1] - CONDITION - ADMINISTRATION AYANT PORTÉ SUR LE COMPORTEMENT DU CONTRIBUABLE - AU COURS DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - UNE APPRÉCIATION D'ENSEMBLE.

19-01-04-03 En cas de cassation partielle portant sur un chef de redressement, le caractère divisible ou non des pénalités accessoires appliquées par l'administration au terme d'une appréciation du comportement du contribuable dépend de la manière dont l'administration a porté cette appréciation. Ainsi, doivent être regardées comme indivisibles les pénalités qui sanctionnent un comportement du contribuable sur lequel l'administration a porté, au cours de la procédure d'imposition, une appréciation d'ensemble. Cas d'un contribuable ayant fait l'objet, concomitamment, d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP), chacun de ces contrôles s'étant conclu par des redressements assortis de pénalités de mauvaise foi. Le Conseil d'Etat prononce la cassation de l'arrêt ayant rejeté les conclusions du contribuable en tant qu'il a statué sur un chef de redressement notifié au terme de la vérification de comptabilité et en tant qu'il a statué sur les pénalités pour mauvaise foi appliquées non seulement aux impositions résultant de ce chef de redressement mais aussi aux impositions résultant des autres redressements notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité, dès lors que l'administration, pour appliquer ces pénalités, a porté une appréciation d'ensemble sur le comportement du contribuable. En revanche, il ne prononce par la cassation de l'arrêt en tant qu'il a statué sur les pénalités pour mauvaise foi appliquées aux impositions résultant des redressements notifiés au terme de l'ESFP, dès lors que l'absence de bonne foi des contribuables a été appréciée par l'administration, en ce qui concerne ces pénalités, de manière distincte.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - EFFETS DE LA CASSATION - CASSATION PARTIELLE PORTANT SUR UN CHEF DE REDRESSEMENT - REDRESSEMENTS ASSORTIS DE PÉNALITÉS IMPLIQUANT UNE APPRÉCIATION DU COMPORTEMENT DU CONTRIBUABLE - CONSÉQUENCE - EXTENSION DE LA CASSATION À L'ENSEMBLE DES PÉNALITÉS - QUI SONT INDIVISIBLES [RJ1] - CONDITION - ADMINISTRATION AYANT PORTÉ SUR LE COMPORTEMENT DU CONTRIBUABLE - AU COURS DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - UNE APPRÉCIATION D'ENSEMBLE.

19-02-045-01-04 En cas de cassation partielle portant sur un chef de redressement, le caractère divisible ou non des pénalités accessoires appliquées par l'administration au terme d'une appréciation du comportement du contribuable dépend de la manière dont l'administration a porté cette appréciation. Ainsi, doivent être regardées comme indivisibles les pénalités qui sanctionnent un comportement du contribuable sur lequel l'administration a porté, au cours de la procédure d'imposition, une appréciation d'ensemble. Cas d'un contribuable ayant fait l'objet, concomitamment, d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP), chacun de ces contrôles s'étant conclu par des redressements assortis de pénalités de mauvaise foi. Le Conseil d'Etat prononce la cassation de l'arrêt ayant rejeté les conclusions du contribuable en tant qu'il a statué sur un chef de redressement notifié au terme de la vérification de comptabilité et en tant qu'il a statué sur les pénalités pour mauvaise foi appliquées non seulement aux impositions résultant de ce chef de redressement mais aussi aux impositions résultant des autres redressements notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité, dès lors que l'administration, pour appliquer ces pénalités, a porté une appréciation d'ensemble sur le comportement du contribuable. En revanche, il ne prononce par la cassation de l'arrêt en tant qu'il a statué sur les pénalités pour mauvaise foi appliquées aux impositions résultant des redressements notifiés au terme de l'ESFP, dès lors que l'absence de bonne foi des contribuables a été appréciée par l'administration, en ce qui concerne ces pénalités, de manière distincte.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS DE LA CASSATION - CONTENTIEUX FISCAL - CASSATION PARTIELLE PORTANT SUR UN CHEF DE REDRESSEMENT - REDRESSEMENTS ASSORTIS DE PÉNALITÉS IMPLIQUANT UNE APPRÉCIATION DU COMPORTEMENT DU CONTRIBUABLE - CONSÉQUENCE - EXTENSION DE LA CASSATION À L'ENSEMBLE DES PÉNALITÉS - QUI SONT INDIVISIBLES [RJ1] - CONDITION - ADMINISTRATION AYANT PORTÉ SUR LE COMPORTEMENT DU CONTRIBUABLE - AU COURS DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - UNE APPRÉCIATION D'ENSEMBLE.

54-08-02-04 En cas de cassation partielle portant sur un chef de redressement, le caractère divisible ou non des pénalités accessoires appliquées par l'administration au terme d'une appréciation du comportement du contribuable dépend de la manière dont l'administration a porté cette appréciation. Ainsi, doivent être regardées comme indivisibles les pénalités qui sanctionnent un comportement du contribuable sur lequel l'administration a porté, au cours de la procédure d'imposition, une appréciation d'ensemble. Cas d'un contribuable ayant fait l'objet, concomitamment, d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP), chacun de ces contrôles s'étant conclu par des redressements assortis de pénalités de mauvaise foi. Le Conseil d'Etat prononce la cassation de l'arrêt ayant rejeté les conclusions du contribuable en tant qu'il a statué sur un chef de redressement notifié au terme de la vérification de comptabilité et en tant qu'il a statué sur les pénalités pour mauvaise foi appliquées non seulement aux impositions résultant de ce chef de redressement mais aussi aux impositions résultant des autres redressements notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité, dès lors que l'administration, pour appliquer ces pénalités, a porté une appréciation d'ensemble sur le comportement du contribuable. En revanche, il ne prononce par la cassation de l'arrêt en tant qu'il a statué sur les pénalités pour mauvaise foi appliquées aux impositions résultant des redressements notifiés au terme de l'ESFP, dès lors que l'absence de bonne foi des contribuables a été appréciée par l'administration, en ce qui concerne ces pénalités, de manière distincte.


Références :

[RJ1]

Cf. 3 septembre 2008, Sté International Leasure SA, n° 278120, T. pp. 680-690-891.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 310668
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310668.20100616
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