Vu, 1°), sous le n° 309948, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2007 et 8 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION EDUCATION DE L'UNSA, dont le siège est 87 bis, avenue Georges Gosnat à Ivry-sur-Seine (94853), la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES (FCPE), dont le siège est 108-110 avenue Ledru-Rollin à Paris (75011), le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA, dont le siège est 209 Boulevard Saint-Germain à Paris (75007), la FEDERATION NATIONALE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est 124, rue Lafayette à Paris (75010) et la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, dont le siège est 3 rue Récamier à Paris (75007) ; la FEDERATION EDUCATION DE L'UNSA et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relative aux modifications apportées par la loi relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des écoles privées sous contrat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°), sous le n° 310344, la requête, enregistrée le 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relative aux modifications apportées par la loi relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des écoles privées sous contrat, en tant qu'elle prévoit la possibilité pour la commune de résidence de financer directement un établissement privé situé sur le territoire de la commune d'accueil ;
2°) d'annuler l'annexe de cette circulaire ;
....................................................................................
Vu, 3°), sous le n° 310401, la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RAZE (Haute-Saône), représentée par son maire ; la COMMUNE DE RAZE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relative aux modifications apportées par la loi relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des écoles privées sous contrat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu, 4°), sous le n° 310402, la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE, dont le siège est 52, avenue du Maréchal Foch à Lyon (69006) ; l'ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relative aux modifications apportées par la loi relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des écoles privées sous contrat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION EDUCATION DE L'UNSA et autres,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION EDUCATION DE L'UNSA et autres ;
Considérant que les requêtes de la FEDERATION EDUCATION DE L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA), à laquelle se sont joints la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES (FCPE), le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA, la FEDERATION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE et la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, de la COMMUNE DE RAZE et de l'ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE sont dirigées contre une même circulaire du 27 août 2007 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales intitulée Modifications apportées par la loi relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des écoles privées sous contrat ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 13 août 2004, modifié par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 : Les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. / La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale. / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. / Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; / 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département. / Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière. / La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministre de l'éducation nationale ;
Sur la légalité de la circulaire :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence des signataires de la circulaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ;
Considérant que la circulaire attaquée du 27 août 2007 a pour objet le financement par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat ; que cet acte est relatif aux affaires des services placés, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sous l'autorité du directeur des affaires financières et, au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sous l'autorité du directeur général des collectivités locales ; qu'en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité, ces deux directeurs d'administration centrale, régulièrement nommés par décrets publiés au Journal officiel de la République française, disposaient d'une délégation pour signer, au nom des ministres respectifs, la circulaire attaquée ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance, par la circulaire attaquée, de la portée des dispositions de l'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004, qui sont dépourvus d'ambiguïté, que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association ; que, par suite, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de ces dispositions, la circulaire, en énonçant que l'article 89 de la loi du 13 août 2004 ne rend pas applicables les autres alinéas de l'article L. 212-8 qui énumèrent un certain nombre de cas dans lesquels la commune de résidence n'est pas tenue de contribuer au financement des écoles de la commune d'accueil, parce qu'il n'était pas possible d'étendre en l'état les dispositions du quatrième alinéa qui évoquent un accord du maire de la commune de résidence à la scolarisation dans une autre commune , n'a pas méconnu la loi ;
Considérant, d'autre part, qu'en ajoutant qu'il importe cependant de souligner que les dispositions de l'article 89 doivent être combinées avec le principe général énoncé à l'article L. 442-5 , que l'application de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 ne saurait donc conduire à mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieure par élève à celle qui lui incomberait si l'élève concerné était scolarisé dans une école publique et que la commune de résidence, lorsqu'elle se prononce sur le montant de sa participation aux dépenses de fonctionnement liées à une scolarisation en dehors de la commune, ne peut traiter différemment le cas des élèves scolarisés dans un établissement privé de celui des élèves scolarisés dans une école publique d'une autre commune , la circulaire attaquée a donné à l'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004 sa portée exacte en le combinant avec le principe posé au quatrième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation qui implique notamment que les capacités d'accueil des établissements scolaires de la commune de résidence soient prises en compte pour les élèves admis dans des établissements tant publics que privés d'une autre commune et qu'elle n'a pas méconnu ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance, par la circulaire attaquée, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que les articles 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette convention, dont les stipulations combinées ont notamment pour objet d'éviter toute distinction arbitraire dans l'accès au droit à l'instruction, ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux Etats signataires de la convention de définir des règles identiques pour l'ensemble des établissements d'enseignement publics et privés ; qu'au demeurant, il résulte de ce qui précède que la combinaison, telle que l'a exactement rappelée la circulaire attaquée, des dispositions de l'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004, de l'article L. 212-8 du code de l'éducation et du principe défini à l'article L. 442-5 du même code, n'implique pas de différence dans les conditions de financement par les communes de résidence des écoles situées hors de leur territoire selon qu'elles sont publiques ou privées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la circulaire prévoit illégalement la faculté pour une commune de résidence de verser directement sa contribution à une école privée sous contrat d'association située dans une autre commune :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit, une fois arrêté le montant de la participation de la commune de résidence de l'élève aux dépenses de fonctionnement de la classe accueillant l'élève soit par accord entre ces deux communes soit par décision du préfet, le versement direct de cette participation par la commune de résidence à l'établissement privé ; qu'ainsi, en énonçant que la commune d'implantation verse une contribution pour l'ensemble des élèves qui fréquentent l'établissement et que les communes de résidence versent à la commune d'implantation la contribution prévue par l'article 89 de la loi du 13 août 2004. En l'absence d'accord sur de telles modalités de coopération entre les communes intéressées, la commune de résidence pourra verser sa contribution directement à l'établissement privé , la circulaire attaquée n'a pas violé la loi ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la circulaire en tant qu'elle prévoit la consultation des conseils départementaux de l'éducation nationale :
Considérant que la consultation du conseil départemental de l'éducation nationale à défaut d'accord sur la contribution d'une commune au financement des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat situées sur une autre commune et accueillant des élèves domiciliés sur son territoire résulte des dispositions combinées de l'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004 et de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que de la circulaire aurait illégalement prévu cette consultation ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'annexe :
En ce qui concerne le rappel des dépenses obligatoires à prendre en compte pour la contribution communale ou intercommunale :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, que la circulaire attaquée commente, sont suffisamment précises pour que le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aient pu, sans l'entacher d'incompétence, définir, dans l'annexe de la circulaire, la liste, d'ailleurs non exhaustive, des dépenses à prendre en compte pour le calcul du coût moyen par élève mentionné par la loi ; que le moyen tiré de ce que le contenu de l'annexe relèverait, sur ce point, du décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'annexe de la circulaire attaquée mentionne parmi les dépenses obligatoires à prendre en compte l'entretien des locaux liés aux activités d'enseignement, ce qui inclut outre la classe et ses accessoires, les aires de récréation, les locaux sportifs, culturels ou administratifs (...) et le coût des transports pour emmener les élèves de leur école aux différents sites pour les activités scolaires (piscine, gymnase, ...) ; qu'il ressort de la description de ces dépenses qu'elles se rapportent à des activités scolaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette annexe aurait fait illégalement figurer dans la liste des dépenses obligatoires des dépenses de fonctionnement se rapportant à des activités périscolaires n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que les subventions qui peuvent être accordées aux établissements d'enseignement privés sur le fondement de l'article L. 442-16 du code de l'éducation sont relatives à des dépenses d'acquisitions de matériels informatiques et n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement des établissements ; que les dépenses de location et de maintenance de matériels informatiques sont des dépenses d'une autre nature et relèvent des dépenses de fonctionnement ; que ces dernières pouvaient dès lors légalement figurer dans la liste des dépenses obligatoires ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dépenses de fonctionnement à prendre en compte pour calculer le coût moyen de l'élève des classes élémentaires publiques du département sont celles qui sont effectivement supportées par les communes pour assurer le fonctionnement de leurs écoles ; qu'ainsi, la circulaire n'a pas illégalement inclus parmi ces dépenses la quote-part du coût des services généraux de l'administration communale ou intercommunale nécessaires au fonctionnement des écoles publiques ;
Considérant, en cinquième lieu, que les dépenses de fournitures scolaires, qui ont pour objet le financement de prestations directement liées à l'enseignement, ne peuvent être assimilées à des aides aux familles et ne constituent donc pas des dépenses à caractère social au sens de l'article L. 553-1 du code de l'éducation ; qu'en les incluant dans les dépenses à prendre en compte pour évaluer le montant de la contribution communale, les auteurs de la circulaire n'ont pas méconnu la loi ;
Considérant, en sixième lieu, que l'article L. 442-5 du code de l'éducation prévoit la prise en charge par les collectivités publiques des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat dans les même conditions que celles des classes de l'enseignement public ; qu'en énonçant que la nomenclature comptable utilisée par les communes n'est pas opposable aux établissements et [que] seul compte le point de savoir si les dépenses en cause doivent être véritablement regardées comme des investissements ou, au contraire, comme des charges ordinaires ( ...) la seule inscription (...) en section d'investissement d'une dépense engagée (...) au profit des écoles publiques (...) ne saurait suffire à justifier sa prise en compte ou non dans le montant des dépenses consacrées aux classes de l'enseignement public du premier degré , l'annexe s'est bornée à expliciter la notion de dépenses de fonctionnement au sens de la législation précitée ; que, par ailleurs, en faisant figurer parmi les dépenses de fonctionnement le coût de remplacement occasionnel du mobilier scolaire et du matériel collectif d'enseignement, l'annexe n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
Considérant, enfin, qu'en précisant que, pour déterminer le coût moyen des classes élémentaires publiques du département mentionné au deuxième alinéa de l'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004, l'inspection académique demandera à chaque commune du département ayant une ou plusieurs écoles élémentaires publiques de lui communiquer le montant des dépenses scolaires, évaluées à l'annexe ci-jointe, inscrit au budget communal pour ses écoles publiques élémentaires ainsi que le nombre d'élèves scolarisés dans ces mêmes écoles l'annexe se borne à expliciter les dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation dont elle ne méconnait pas la portée ;
En ce qui concerne le rappel de dépenses pouvant être prises en charge à titre facultatif par les communes :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 : Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'établissement intéressé. / En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques dans le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat simple ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement publics correspondants du même ressort territorial ; que l'annexe, en précisant que, de manière facultative, la commune peut décider de financer pour ses élèves scolarisés à l'extérieur les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple situées dans une autre commune tout en rappelant que cette contribution facultative demeure toujours soumise à la règle selon laquelle elle ne peut en aucun cas être proportionnellement supérieure aux avantages consentis par la commune à son école publique ou à ses écoles publiques ou, si elle n'en dispose pas, qu'elle doit être calculée sur la base du coût moyen d'un élève des écoles publiques du département, pour les classes de même nature, n'a pas méconnu les dispositions du décret précité qu'elle se borne à commenter ;
Considérant, d'autre part, qu'après avoir énoncé la règle de la participation facultative de la commune de résidence des élèves, plafonnée au montant des dépenses exposées par cette commune pour ses propres écoles maternelles ou enfantines, et calculée par référence au coût moyen des mêmes écoles publiques du département si la commune ne dispose pas d'école publique de cette nature, l'annexe ajoute : Il en est de même pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes préélémentaires sous contrat d'association qui constituent une dépense facultative pour la commune, sauf si cette dernière a donné un avis favorable à la conclusion du contrat d'association ou s'est engagée ultérieurement à les financer ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 : En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article 7-3 ci-après ; que ces dispositions distinguent les obligations de la commune selon qu'elle a donné son accord au contrat passé entre l'Etat et l'établissement, hypothèse dans laquelle elle est tenue de prendre en charge ces dépenses, ou qu'elle ne l'a pas donné, hypothèse dans laquelle sa participation aux dépenses en cause est une simple faculté ; qu'elles ne sont pas méconnues par l'annexe qui en donne un commentaire en reprenant la même distinction et en en tirant les mêmes conclusions ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur de l'éducation nationale :
Considérant que si la circulaire attaquée entre dans le champ du 3° de l'article R. 231-1 du code de l'éducation, qui impose la consultation du conseil supérieur de l'éducation sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique , cette consultation n'est pas requise lorsque les dispositions de l'acte ne modifient pas le droit en vigueur ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la circulaire attaquée ne modifie pas les textes applicables ; que le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur de l'éducation n'est donc pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1 : Les requêtes de la FEDERATION EDUCATION DE L'UNSA et autres, de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, de la COMMUNE DE RAZE et de l'ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION EDUCATION DE L'UNSA, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, au SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA, à la FEDERATION NATIONALE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE, à la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, à la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, à la COMMUNE DE RAZE, à l'ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.