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19/05/2010 | FRANCE | N°326886

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mai 2010, 326886


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait des refus opposés par

le ministre de la santé à sa demande de création d'un service de médeci...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait des refus opposés par le ministre de la santé à sa demande de création d'un service de médecine nucléaire et d'installation d'une gamma-caméra dans les locaux du centre hospitalier d'Alès et, d'autre part, à lui verser la somme de 2 485 470,30 euros en réparation de son préjudice avec intérêts de droit à compter du 3 décembre 2002 ;

2°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier ;

3°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 485 470,30 euros en réparation de son préjudice avec intérêts de droit à compter du 3 décembre 2002 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les arrêtés des 17 avril 1987, 11 février 1993 et 10 août 1999 fixant l'indice des besoins afférents aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 24 mai 2000 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, comme reposant sur des motifs n'entrant pas dans les prévisions limitatives du code de la santé publique, la décision du 13 décembre 1993 par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté la nouvelle demande d'autorisation, faisant suite à celles rejetées les 24 avril 1992 et 18 février 1993, présentée par M. A en vue de la création d'un service de médecine nucléaire de caractère privé et l'installation d'une gamma-caméra dans les locaux du centre hospitalier d'Alès (Gard) ; que le ministre chargé de la santé, saisi à nouveau de la demande de M. A à la suite de cette annulation, l'a rejetée par décision du 11 décembre 2000 au motif que la carte sanitaire était saturée dans la zone sanitaire considérée au regard de l'arrêté du 10 août 1999 fixant l'indice des besoins afférents aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices que lui aurait causés le refus fautif du 13 décembre 1993, la cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée, d'une part, à relever le caractère fondé des autres refus opposés à M. A les 24 avril 1992, 18 février 1993 et 11 décembre 2000 et, d'autre part, à retenir que M. A n'établissait pas, à travers les circonstances qu'il invoquait, avoir été privé d'une chance sérieuse d'obtenir une autorisation sans examiner si, à la date du précédent refus annulé par le jugement susmentionné du tribunal administratif de Montpellier, les besoins de la santé publique étaient ou non satisfaits dans la spécialité considérée au regard des indices fixés par l'arrêté ministériel du 11 février 1993, alors applicable, et sans vérifier si M. A remplissait les autres conditions alors posées par la réglementation en vigueur pour bénéficier d'une telle autorisation ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 février 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3: L'Etat versera une somme de 3 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La présente décision sera notifiée à M. Max A et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326886
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. RESPONSABILITÉ ET ILLÉGALITÉ. ILLÉGALITÉ ENGAGEANT LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - PERTE DE CHANCE SÉRIEUSE RÉSULTANT DU REFUS ILLÉGAL D'UNE AUTORISATION - ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - CONDITION - EXAMEN DE LA QUESTION DE SAVOIR SI, À LA DATE DU REFUS, LES CONDITIONS LÉGALES ÉTAIENT REMPLIES POUR OBTENIR L'AUTORISATION.

60-01-04-01 Annulation d'une décision administrative de rejet d'une demande d'autorisation, faisant suite à de précédents rejets et suivie d'autres décisions dans le même sens. Une action en responsabilité est introduite. Pour établir l'existence d'une perte de chance sérieuse de nature à engager la responsabilité de l'administration, le juge doit examiner si, à la date du refus annulé, étaient remplies les conditions légales permettant de bénéficier de l'autorisation ; il ne doit pas prendre en compte le caractère éventuellement fondé des autres décisions de refus.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2010, n° 326886
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326886.20100519
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