La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | FRANCE | N°328883

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 328883


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Frédérique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis de la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire, émis au cours de sa séance des 8, 9, 10, 11, 17 et 22 décembre 2008, et la décision de notification de cet avis du 14 avril 2009 qui ont déclaré non admissible sa candidature tendant à être nommée auditeur de justice à l'E

cole nationale de la magistrature de Bordeaux,

2°) de mettre à la charge d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Frédérique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis de la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire, émis au cours de sa séance des 8, 9, 10, 11, 17 et 22 décembre 2008, et la décision de notification de cet avis du 14 avril 2009 qui ont déclaré non admissible sa candidature tendant à être nommée auditeur de justice à l'Ecole nationale de la magistrature de Bordeaux,

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu l'arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activités dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires (...) ; Les candidats (...) sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34. ; que Mme A, avocate à Saintes a présenté sa candidature à une nomination directe comme auditeur de justice sur le fondement de ces dispositions ; que la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire a dans sa séance du 8,9,10,11,17 et 22 décembre 2008 émis un avis défavorable à cette candidature, dont l'intéressée demande l'annulation ;

Considérant en premier lieu qu'en émettant l'avis contesté, lequel lie le garde des sceaux en application des dispositions de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 rappelées ci-dessus, la commission n'a pas entendu pour autant rejeter directement la candidature de Mme A et se substituer ainsi au ministre ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette commission aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant en deuxième lieu que les dispositions de l'article 18-1 ne créent aucun droit à être nommé à des fonctions judiciaires au profit des personnes qui remplissent les conditions fixées par cet article, et qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ni aucune autre disposition législative à l'exception de celles issues de la loi organique 2007-287 du 5 mars 2007, n'imposent que l'avis rendu par la commission d'avancement en application de ces dispositions soit motivé ; qu'il en résulte que la requérante ne peut utilement se prévaloir, ni des dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations selon lesquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant sur sa demande, des observations orales, ni de la circonstance qu'elle remplissait l'ensemble des conditions requises pour une intégration directe dans le corps judiciaire ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice pris en application de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : les chefs de cour complètent le dossier du candidat par les pièces suivantes :1°bulletin n°2 du casier judiciaire ; /2° avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête ; /3°relevé des notes obtenues au cours de leurs études... ; qu'il ne ressort pas du dossier que le dossier de Mme A n'a pas été régulièrement complété en application de ces dispositions ; que la seule circonstance que les magistrats du tribunal de grande instance de Saintes, dans le ressort duquel Mme A exerçait sa profession d'avocat n'ont pas, bien que sollicités, émis d'avis sur sa candidature, n'est pas de nature à rendre la procédure irrégulière ;

Considérant enfin que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en émettant un avis défavorable à la candidature de Mme A, la commission d'avancement se serait fondée sur des faits inexacts ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de cet avis; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement des sommes que demande la requérante au titre des frais exposés non compris les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Frédérique A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Frédérique A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328883
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 328883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328883.20100512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award