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12/05/2010 | FRANCE | N°316531

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 316531


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BASSILLAC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BASSILLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Anne-Marie A, le jugement du 31 janvier 2006 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BASSILAC à lui payer une somme

de 14 320 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du pré...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BASSILLAC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BASSILLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Anne-Marie A, le jugement du 31 janvier 2006 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BASSILAC à lui payer une somme de 14 320 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la modification de ses attributions, d'autre part, condamné la COMMUNE DE BASSILAC à payer à Mme A la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande indemnitaire de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE BASSILLAC, et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE BASSILLAC et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, dans sa rédaction applicable à la date des faits : Les agents techniques et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques d'exécution nécessitant une formation préalable. (...) Les agents techniques qualifiés peuvent, sous réserve d'aptitudes spécifiques confirmées, assurer la conduite des travaux des agents d'entretien ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent technique territorial qualifié affecté à la surveillance de la garderie municipale, s'est vue confier, à compter du mois de septembre de l'année 2002, des tâches d'entretien des locaux scolaires ; que de telles tâches, qui ne requièrent aucune formation préalable, ne sauraient compter au nombre des tâches techniques d'exécution requérant une telle formation visées par les dispositions citées ci-dessus ; qu'elles ne s'apparentent pas non plus à une fonction de conduite des travaux des agents d'entretien ; qu'ainsi, en jugeant que de telles tâches n'étaient pas au nombre des fonctions qu'avait à exercer un agent technique qualifié en vertu des dispositions régissant son cadre d'emploi, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a ni dénaturé les faits, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BASSILLAC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BASSILAC le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE BASSILAC est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE BASSILAC versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BASSILLAC et à Mme Anne-Marie A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316531
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 316531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316531.20100512
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