Vu l'ordonnance du 16 avril 2009, enregistrée le 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application notamment de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Marc A, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. A et les observations complémentaires, enregistrées le 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2008 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit statué sur la nature de la voie publique bordant le sud de sa parcelle cadastrée section CO n° 55 sis sur la commune de Beignon, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Beignon du 20 novembre 2007 définissant l'alignement de la voie communale 300 au droit de sa propriété et, enfin, à ce que soit fixée la limite précise de sa propriété et de la voie publique communale ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beignon le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;
Considérant que des travaux de creusement d'une tranchée ont été effectués en juin 2004 dans le cadre d'une opération de renforcement du réseau électrique dans la commune de Beignon (Morbihan) ; que M. A, estimant que ces travaux réalisés au droit de sa propriété, riveraine de la voie communale 300, s'étaient traduits par l'arasement d'un talus existant et, ayant eu lieu sur sa parcelle sans son accord, avaient ainsi eu pour effet de dégrader son bien, a saisi le juge judiciaire aux fins d'obtenir une remise en état de sa parcelle et la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi ; que, par arrêt du 4 septembre 2007, la cour d'appel de Rennes a sursis à statuer et invité M. A à saisir dans un délai de six mois le juge administratif d'une demande tendant à ce que soit déterminée la limite séparant sa parcelle de la voie communale 300 ; que M. A a saisi le 19 octobre 2007 le maire de Beignon d'une demande tendant à ce que soit défini l'alignement de cette voie au droit de sa propriété ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, à la suite du renvoi de l'autorité judiciaire, à ce qu'il soit statué sur la nature de la voie publique en cause et sur la limite de sa propriété par rapport à cette voie, d'autre part, à ce que soit prononcée l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel délivré par le maire de Beignon le 20 novembre 2007 ; que, par un jugement du 30 décembre 2008, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ces conclusions ; que, par une ordonnance du 16 avril 2009, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. A contre ce jugement ;
Sur la connexité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 343-1 du même code : Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel ; que l'article R. 343-3 du même code dispose que : Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat, compétent pour connaître en appel du jugement du tribunal administratif de Rennes tendant, sur renvoi de l'autorité judiciaire, à ce qu'il statue notamment sur la limite de la parcelle en cause avec la voie communale, est également compétent pour connaître des conclusions connexes par lesquelles M. A conteste le même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement du 20 novembre 2007 ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil d'Etat de statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête d'appel qui lui a été renvoyée par le président de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 24 mars 1994, le conseil municipal de Beignon a prononcé le classement de la voie communale 300 dans le domaine public routier communal ; que M. A s'est borné à faire état de ses doutes sérieux sur le statut de cette voie ; que le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en écartant ce moyen au motif qu'il n'était pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant dans l'arrêté d'alignement attaqué la crête du talus pour fixer la limite de la voie communale au droit de la propriété du requérant, le maire de Beignon se soit mépris sur les limites actuelles de cette voie publique située en bordure de cette propriété dès lors que le talus, quel que soit son état réel à la date d'édiction de cet arrêté, est nécessaire au soutien de la chaussée ou à sa protection et constitue, par suite, une dépendance du domaine public routier ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de ce que cet arrêté ne serait pas conforme à la situation et à l'état des lieux doit être écarté ;
Sur les conclusions présentées sur renvoi de l'autorité judiciaire :
Considérant que le tribunal administratif a suffisamment répondu à la question qui lui était posée par la cour d'appel de Rennes en relevant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la limite de la voie communale au droit de la propriété de M. A à la crête du talus avait été régulièrement fixée par l'arrêté d'alignement du maire de Beignon ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande : que, par suite, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et à la commune de Beignon.