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28/05/2001 | FRANCE | N°218374;218912;229455;229456

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 mai 2001, 218374, 218912, 229455 et 229456


Vu, 1°) sous le n° 218374, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2000, présentée par la COMMUNE DE BOHARS, représentée par son maire domicilié en cette qualité à la mairie de Bohars (29820) ; la COMMUNE DE BOHARS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, ce tribunal, saisi d'un recours en appréciation de légalité par l'association Eaux et rivières de Bretagne agissant en exécution d'un jugement du 26 mai 1998 du tribunal de grande i

nstance de Brest statuant en matière correctionnelle, a déclaré illég...

Vu, 1°) sous le n° 218374, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2000, présentée par la COMMUNE DE BOHARS, représentée par son maire domicilié en cette qualité à la mairie de Bohars (29820) ; la COMMUNE DE BOHARS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, ce tribunal, saisi d'un recours en appréciation de légalité par l'association Eaux et rivières de Bretagne agissant en exécution d'un jugement du 26 mai 1998 du tribunal de grande instance de Brest statuant en matière correctionnelle, a déclaré illégal le permis de construire délivré le 15 mars 1997 par le maire de Bohars à la S.A.R.L. MINOTERIE FRANCES et a condamné la COMMUNE DE BOHARS à payer à ladite association la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Eau et rivières de Bretagne devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner l'association Eau et rivières de Bretagne à lui payer la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle, devant le tribunal administratif de Rennes et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Vu, 2°) sous le n° 218912, la requête enregistrée le 13 mars 2000, présentée par la S.A.R.L. MINOTERIE FRANCES dont le siège est au Moulin Neuf à Bohars (29820), représentée par son gérant ; la S.A.R.L. MINOTERIE FRANCES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a d'une part, à la demande de l'association Eaux et rivières de Bretagne, déclaré illégal le permis de construire qui lui a été délivré le 15 mars 1997 par le maire de Bohars et a, d'autre part, à la demande de M. Dauriac, annulé ledit permis ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Eau et rivières de Bretagne et par M. Dauriac devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner l'association Eau et rivières de Bretagne à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, 3°) sous le n° 229455, l'ordonnance en date du 18 janvier 2001, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 343-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par la SARL MINOTERIE FRANCES, dont le siège est au Moulin Neuf à Bohars (29820) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 10 mars 2000, présentée par la SARL MINOTERIE FRANCES et tendant 1) à l'annulation du jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Dauriac, le permis de construire délivré le 15 mars 1997 par le maire de Bohars à la SARL MINOTERIE FRANCES et a, à la demande de l'association Eaux et rivières de Bretagne, déclaré illégal ledit permis de construire ; 2) au rejet des requêtes présentées par M. Dauriac et par l'association Eaux et rivières de Bretagne devant le tribunal administratif de Rennes ; 3) à la condamnation solidaire de M. Dauriac et de l'association Eaux et rivières de Bretagne à payer à la SARL MINOTERIE FRANCES la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu, 4°° sous le n° 229456 l'ordonnance en date du 18 janvier 2001, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 343-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE BOHARS, représentée par son maire, domicilié en cette qualité Hôtel de ville Bohars (29820) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 mars 2000, présentée par la COMMUNE DE BOHARS et tendant 1) à l'annulation du jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, ce tribunal a annulé, à la demande de M. Dauriac, le permis de construire délivré le 15 mars 1997 par le maire de Bohars à la SARL MINOTERIE FRANCES et a condamné ladite commune à payer à M. Dauriac la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 2) au rejet de la requête présentée par M. Dauriac devant le tribunal administratif de Rennes ; 3) à la condamnation de M. Dauriac à payer à la COMMUNE DE BOHARS la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif de Rennes et non compris dans les dépens et la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle devant la cour administrative d'appel de Nantes et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme, modifié notamment par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE BOHARS.
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Bohars (Finistère) a délivré, le 15 mars 1997, un permis de construire à la SARL MINOTERIE FRANCES en vue de l'extension et de la surélévation de ses bâtiments ; que, par un jugement du 26 mai 1998, le tribunal de grande instance de Brest, statuant en matière correctionnelle, a sursis à statuer sur la requête que lui avait présentée l'association Eau et Rivières de Bretagne jusqu'à ce que la juridiction administrative ait apprécié la légalité de ce permis de construire ; qu'à la suite de ce jugement, l'association Eau et Rivières de Bretagne a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours en appréciation de légalité ; que, par son jugement du 2 décembre 1999, le tribunal administratif, qui avait parallèlement été saisi d'un recours pour excès de pouvoir présenté par M. Dauriac contre le même permis de construire, a joint les deux requêtes et tout à la fois prononcé l'annulation du ce permis et déclaré celui-ci illégal ; que ce jugement a été frappé d'appel par la COMMUNE DE BOHARS et par la SARL MINOTERIE FRANCES à la fois devant le Conseil d'Etat et devant la Cour administrative d'appel de Nantes ; que le président de cette cour a renvoyé au Conseil d'Etat les deux requêtes dont la cour administrative d'appel avait été saisie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 343-1 de ce même code : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat, compétent pour connaître en appel du jugement du tribunal administratif de Rennes appréciant, sur renvoi de l'autorité judiciaire, la légalité du permis de construire du 15 mars 1997, est également compétent pour connaître des conclusions connexes par lesquelles la COMMUNE DE BOHARS et la SARL MINOTERIE FRANCES contestent le même jugement en tant qu'il a accueilli le recours pour excès de pouvoir présenté par M. Dauriac contre le permis de construire ; qu'il y a lieu de joindre les quatre requêtes présentées, pour deux d'entre elles par la COMMUNE DE BOHARS et pour les deux autres par la SARL MINOTERIE FRANCES, et de statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour annuler le permis de construire du 15 mars 1997, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de ce que la notice jointe à la demande de permis de construire ne satisfaisait pas aux exigences découlant des dispositions du 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, l'autre de ce que le permis, en autorisant une construction qui comprenait plus de deux niveaux, méconnaissait les prescriptions de l'article ND 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article ND 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la Communauté urbaine de Brest applicable à la date du permis de construire annulé : "La hauteur des constructions est limitée à deux niveaux, sans pouvoir dépasser 10 mètres ( ...). Une hauteur différente pourra être autorisée ( ...) pour des raisons techniques ( ...) pour la modification ou l'extension de constructions existantes qui ne satisfont pas à la règle de hauteur maximale indiquée ( ...)" ; que la mise aux normes et la modernisation des installations de la SARL MINOTERIE FRANCES, lesquelles, comportant plus de deux niveaux et dépassant 10 mètres, ne satisfaisaient pas à cette règle, constituaient des raisons techniques suffisantes pour justifier l'autorisation, en application des dispositions précitées, d'une extension limitée des bâtiments abritant ces installations d'une hauteur supérieure à deux niveaux et dépassant 10 mètres, sans que le maire de Bohars eût à motiver cette autorisation ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que le permis de construire délivré le 15 mars 1997 par le maire de Bohars à la SARL MINOTERIE FRANCES méconnaissait les dispositions de l'article ND 10 précitées du plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte " ...7°/ une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice jointe par la S.A.R.L. MINOTERIE FRANCES à l'appui de sa demande de permis de construire ne comporte que des indications succinctes sur le projet et ne mentionne aucune justification relative aux dispositions prévues par le pétitionnaire pour assurer l'insertion des travaux dans un site dont le plan d'occupation des sols a prévu qu'il devait bénéficier d'une protection particulière ; qu'une telle notice ne satisfait pas aux exigences fixées par les dispositions précitées du 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, cette insuffisance de la notice figurant dans le dossier de demande de permis de construire est de nature à entacher d'illégalité le permis délivré à cette société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SARL MINOTERIE FRANCES et la COMMUNE DE BOHARS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire délivré le 15 mars 1997 par le maire de Bohars à la SARL MINOTERIE FRANCES ;
Considérant toutefois qu'en raison de cette annulation, qui est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, ledit permis de construire est réputé n'avoir jamais existé ; qu'il s'ensuit que le recours en appréciation de légalité dont était saisi le tribunal administratif à l'encontre de ce permis était dépourvu d'objet ; que c'est par suite à tort qu'après avoir annulé ce permis de construire, le tribunal administratif a déclaré qu'il était entaché d'illégalité ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement sur ce point et d'évoquer l'affaire pour déclarer, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours en appréciation de légalité présenté devant le tribunal administratif par l'association Eau et rivières de Bretagne, que ce recours est dépourvu d'objet ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Eau et rivières de Bretagne et M. Dauriac, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BOHARS et à la SARL MINOTERIE FRANCES les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE BOHARS et la SARL MINOTERIE FRANCES à payer chacune à M. Dauriac la somme de 8 000 F que l'intéressé demande à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a déclaré illégal le permis de construire délivré le 15 mars 1997 par le maire de Bohars à la SARL MINOTERIE FRANCES.
Article 2 : Il est déclaré que le recours en appréciation de légalité présenté devant le tribunal administratif de Rennes par l'association Eau et rivières de Bretagne est dépourvu d'objet.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BOHARS et de la SARL MINOTERIE FRANCES est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE BOHARS et la SARL MINOTERIE FRANCES sont condamnées à payer chacune à M. Dauriac la somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOHARS, à la SARL MINOTERIE FRANCES, à l'association Eau et rivières de Bretagne, à M. Joël Dauriac, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au greffe du tribunal de grande instance de Brest.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 218374;218912;229455;229456
Date de la décision : 28/05/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle recours en appréciation de légalité dépourvu d'objet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE - Connexité entre un recours en appréciation de légalité d'un acte administratif et un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet acte (1) - Conséquence - Conseil d'Etat saisi en appel du jugement rendu par un tribunal administratif sur un recours en appréciation de légalité - Conseil d'Etat également compétent pour connaître de l'appel dirigé contre le jugement rendu par ce même tribunal administratif dans le litige d'excès de pouvoir.

17-05-01-03-02 Le Conseil d'Etat, compétent, en vertu des dispositions de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, pour connaître en appel du jugement rendu par un tribunal administratif appréciant, sur renvoi de l'autorité judiciaire, la légalité d'un permis de construire est également compétent, en vertu des dispositions de l'article R. 343-1 du même code, pour connaître des conclusions connexes dirigées contre le jugement par lequel ce tribunal administratif a accueilli un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce jugement.

- RJ2 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Recours en appréciation de légalité d'un acte administratif annulé par le juge administratif.

54-05-05-02-05 L'annulation d'une décision administrative entraîne un non-lieu à statuer sur des conclusions aux fins d'appréciation de la légalité de cette décision.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Contenu du dossier joint à la demande - Notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet (7° de l'article R - 421-2 du code de l'urbanisme) - Obligation de produire une telle notice dans le cas d'une demande de permis de régularisation - Existence.

68-03-02-01 L'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte "... 7°/ une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords". Une demande de permis de construire, même si elle porte sur une construction déjà édifiée, doit comporter des justifications relatives aux dispositions prévues par le pétitionnaire pour assurer l'insertion des travaux dans un site dont le plan d'occupation des sols a prévu qu'il devait bénéficier d'une protection particulière.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Devoirs du juge - Obligation de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête susceptibles de fonder l'annulation (art - L - 600-4-1 du code de l'urbanisme) - Obligations s'imposant au juge d'appel saisi d'un jugement d'annulation.

68-06 En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.


Références :

Code de justice administrative R321-1, L761-1
Code de l'urbanisme R421-2, L600-4-1
Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 37

1.

Cf. Sect., 1967-06-23, Larquière, p. 273 ;

1985-05-10, Société Wash Perle, T. p. 797. 2.

Cf. CE, 1970-01-16, Mandereau, T. p. 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2001, n° 218374;218912;229455;229456
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP Parmentier, Didier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218374.20010528
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