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05/05/2010 | FRANCE | N°308405

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05 mai 2010, 308405


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice A, demeurant 50 ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et

des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice A, demeurant 50 ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Agora Location, dont M. A était administrateur et associé, l'administration fiscale a estimé que l'achat par cette société à M. A d'une habitation située 40 rue du Château à Ferrette (Haut-Rhin) constituait un acte anormal de gestion, dans la mesure où le montant convenu, 2 950 000 F, excédait la valeur de ce bien, fixée, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à 2 000 000 F ; que l'administration a estimé que la somme de 950 000 F constituait des revenus de capitaux mobiliers distribués à M. A par la société Agora Location et imposables sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, par une notification de redressement du 19 décembre 1996, elle a en conséquence mis à la charge de M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 6 juin 2008, l'administration fiscale a accordé à M. A le dégrèvement d'une somme de 53 224,55 euros, correspondant aux impositions supplémentaires et aux pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1993 à la suite de la notification de redressement du 19 décembre 1996 ; que le pourvoi de M. A est devenu, dans cette mesure, sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer, ni d'examiner les moyens du pourvoi tirés de ce que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt et méconnu l'article L. 50 du livre des procédures fiscales en jugeant que le redressement en litige au titre de l'année 1993 était légal, alors que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu avaient également été mises à la charge de M. A, au titre de la même année, après une notification de redressement du 5 mai 1995 faisant suite à un examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...)" ;

Considérant qu'en relevant que l'acte anormal de gestion allégué par l'administration ne devait pas nécessairement être apprécié au niveau de l'ensemble des apports faits par M. A à la société Agora Location au cours de l'année 1993, mais pouvait, comme en l'espèce, être apprécié au niveau de la cession d'un immeuble déterminé, et en écartant par là-même l'argumentation de M. A tirée de ce que l'ensemble de l'opération de cession d'immeubles et droits sociaux à la société Agora Location aurait été réalisée dans l'intérêt de cette société, la cour, qui, contrairement à ce que soutient M. A, n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a pas non plus commis d'erreur de droit ou de qualification juridique des faits ; qu'elle a, en conséquence, validé à bon droit le redressement d'impôt sur le revenu résultant pour M. A de cet acte anormal de gestion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A, à concurrence du dégrèvement de la somme de 53 224,55 euros prononcé en cours d'instance au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge pour l'année 1993.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308405
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 308405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308405.20100505
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