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29/04/2010 | FRANCE | N°337472

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 avril 2010, 337472


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2010, présentée par Mlle Meriem A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 juillet 2009 du consul général de France à Oran (Algérie), lui refusant un visa de court

séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigrat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2010, présentée par Mlle Meriem A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 juillet 2009 du consul général de France à Oran (Algérie), lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie compte tenu de la durée de séparation d'avec sa mère ; que sa grand-mère ne peut plus la prendre en charge et que sa mère, en raison de son état de santé, ne peut pas lui rendre visite en Algérie ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'un défaut de motivation qui méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de mener une vie familiale normale ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables dès lors que le juge des référés, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner la délivrance du visa sollicité ; que l'urgence n'est pas constatée puisqu'il n'est pas démontré que sa mère ne peut rendre visite à la requérante en Algérie ; que le but de la demande de visa est de rendre visite à sa tante et non à sa mère ; que la circonstance que la grand-mère de Mlle A ne soit plus en mesure de la prendre en charge est inopérante au regard notamment de l'objet du visa demandé et de l'âge de la requérante, majeure depuis le 31 mars 2009 ; qu'en outre, il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en premier lieu, elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'est pas démontré que la requérante a demandé à ce que les motifs de la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui soient communiqués ; qu'en deuxième lieu, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il ressort de la requête qu'il existe un risque évident de détournement de l'objet du visa en vue de l'établissement en France de la requérante ; qu'en dernier lieu, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la séparation d'avec sa mère résulte de la volonté de cette dernière, qui a d'ailleurs transféré la garde de son enfant à sa propre mère ; qu'il n'est pas établi que dans le délai pendant lequel la requérante aurait pu bénéficier du regroupement familial, sa mère ait été dépourvue des ressources nécessaires à la venue de sa fille en France ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que la mère de la requérante ne puisse lui rendre visite en Algérie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2010, présenté pour Mlle A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que les pièces versées au dossier par l'administration sont relatives à une demande de visa différente de celle dont le refus est attaqué ; qu'en effet, il est établi que le visa sollicité concernait une visite à sa mère, et non à sa tante ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire ; il soutient en outre que, dans sa requête, la requérante a fait état de deux dates différentes de demandes de visa, ce qui a conduit l'administration à conclure à une erreur matérielle ; qu'en tout état de cause, la demande de visa pour visite à sa mère a fait l'objet d'un refus en date du 9 juin 2009, ce qui ne correspond pas aux indications de la requête ; que ce refus ne peut dès lors être considéré comme la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 avril 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- la représentante de la requérante ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, née en 1991, a demandé un visa de court séjour pour rendre visite à sa mère, qui vit en France depuis son mariage en 2001 avec un ressortissant français et qui a elle-même acquis la nationalité française par déclaration le 23 mars 2007 ; que, quelles que soient les difficultés que la mère de la requérante peut éprouver pour se rendre en Algérie, le refus de visa litigieux ne peut être regardé, eu égard notamment à l'âge de la requérante, qui est majeure, et au fait qu'elle est séparée de sa mère depuis que celle-ci a pris en 2001 la décision de s'établir en France, comme constitutif d'une situation d'urgence ; qu'en l'absence d'urgence, la requête de Mlle A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Meriem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337472
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2010, n° 337472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337472.20100429
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