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20/04/2010 | FRANCE | N°323870

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 avril 2010, 323870


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Michèle C une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et a refusé à ti

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Michèle C une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et a refusé à titre subsidiaire de lui allouer le montant des honoraires et des frais d'expertise qu'il avait exposés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui allouer le bénéfice de ses conclusions présentées tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

3°) de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, médecin neurologue, a été désigné le 3 février 2004 par une ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse pour procéder à une expertise médicale concernant Mme C ; que saisi par cette dernière, le juge des référés du même tribunal a, par une ordonnance du 27 novembre 2006, mis à la charge de M. A le versement, à titre d'indemnité provisionnelle, d'une somme de 1 000 euros égale au montant des allocations provisionnelles qui lui avaient été versées par Mme C pour les besoins de l' expertise, laquelle n'avait pas été menée à bien ; que M A demande l'annulation de l'arrêt du 30 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 novembre 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt du 30 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, contre lequel se pourvoit M. A, ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que M. A ne justifie pas des démarches entreprises pour obtenir les documents médicaux qu'il estimait nécessaires, en sus de ceux qui lui avaient déjà été fournis, pour l'accomplissement de sa mission et qu'il n'a pas informé les parties ou le tribunal administratif d'éventuelles difficultés à organiser l'expertise, la cour administrative d'appel de Bordeaux, se fondant sur les pièces du dossier, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation et ne saurait, dès lors, être remise en cause par le juge de cassation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ; qu'aux termes de l'article R. 621-2 du même code : Le président du tribunal administratif (...) choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe ; que l'article R. 621-4 dans sa version applicable dispose que : (...) L'expert qui, après avoir accepté sa mission ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires et à des dommages intérêts. L'expert est en outre remplacé s'il y a lieu. ; qu'aux termes de l'article R. 621-7 : Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise (...) ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. A, la cour administrative d'appel s'est également fondée sur ce que ce dernier ne justifie pas de démarches entreprises pour obtenir la disposition d'un local lui permettant de tenir la réunion d'expertise ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative relatives à l'expertise qu'il appartient à l'expert d'accomplir toutes les diligences nécessaires à la conduite de sa mission, y compris, le cas échéant, la recherche d'un local approprié à une expertise médicale ; qu'ainsi, en statuant comme il a été dit ci-dessus, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et à Mme Michèle C.

Copie pour information en sera adressée au président du tribunal administratif de Toulouse.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323870
Date de la décision : 20/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2010, n° 323870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323870.20100420
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