Vu le pourvoi, enregistré le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSEMBLEE NATIONALE, représentée par son président ; l'ASSEMBLEE NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 juin 2005 de son comité d'avancement rejetant la réclamation de M. Bernard A du 10 juin 2005, l'arrêté du 18 août 2005 en tant que le président et les questeurs de l'Assemblée nationale ont inscrit M. C et Mme B au tableau d'avancement pour l'accès à la première classe du corps des secrétaires administratifs de l'exercice 2005-2006 et la décision implicite par laquelle le président de l'Assemblée nationale a rejeté le recours gracieux du 17 octobre 2005 de M. A ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;
Vu le règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'ASSEMBLEE NATIONALE et de la SCP Boutet, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'ASSEMBLEE NATIONALE et à la SCP Boutet, avocat de M. A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que le règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée nationale, pris sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dispose en son article 82, dans sa rédaction issue de l'arrêté de bureau du 3 mars 2004, que le comité d'avancement, paritairement composé de représentants de l'administration et de délégués des personnels, comporte, parmi les membres de droit représentant l'administration, le secrétaire général de l'Assemblée et de la présidence et le secrétaire général de la questure, tous deux présidents ; qu'aux termes du 5 de l'article 84 de ce règlement, dans sa rédaction issue du même arrêté : Si, pour un tableau d'avancement donné, le comité d'avancement ne parvient pas, en raison d'un partage égal des voix exprimées, à prononcer autant de propositions d'inscription que le nombre d'inscriptions réglementairement obligatoire, il se réunit de nouveau (...). Au cours de cette seconde réunion, le comité d'avancement ne peut pas remettre en cause les propositions d'inscription acquises lors de la précédente réunion ; en cas de partage égal des voix exprimées, celui des deux présidents qui a été désigné par tirage au sort au début de la réunion a voix prépondérante dans la limite des propositions d'inscription encore nécessaires pour atteindre le nombre d'inscriptions réglementairement obligatoire. ; qu'enfin, aux termes du 4 de l'article 85 : En l'absence de réclamation (...) ou après décision sur les réclamations formulées, les propositions d'inscription établies par le comité d'avancement sont transmises au Président et aux Questeurs, qui arrêtent le tableau d'avancement (...) ;
Considérant que, pour annuler la décision du 30 juin 2005 par laquelle le comité d'avancement de l'Assemblée nationale a rejeté la réclamation de M. A dirigée contre ses délibérations des 12 et 19 mai 2005, ainsi que l'arrêté du 18 août 2005 du président et des questeurs de l'Assemblée nationale en tant qu'ils ont inscrit M. C et Mme B au tableau d'avancement pour l'accès à la première classe du corps des secrétaires administratifs et la décision implicite par laquelle le président de l'Assemblée nationale a rejeté le recours gracieux de M. A, le tribunal administratif de Paris a jugé que les dispositions du 5 de l'article 84 instituant un mécanisme de voix prépondérante au bénéfice de représentants de l'administration méconnaissent le caractère paritaire du comité et sont, par suite, entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions citées plus haut du règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée nationale que le comité d'avancement est un organisme paritaire chargé d'établir la liste des agents proposés à l'avancement et de se prononcer sur les réclamations contre cette liste, et que le tableau d'avancement est arrêté par le Président et les questeurs de l'Assemblée nationale, qui ne peuvent que suivre la proposition ou s'abstenir d'y donner suite ; que l'attribution d'une voix prépondérante à un des deux présidents du comité choisi par tirage au sort a pour objet de surmonter, lors de la seconde réunion prévue par le paragraphe 5 de l'article 84, les situations de partage des voix ; qu'aucun principe général du droit régissant l'organisation des institutions représentatives de la fonction publique ni aucune des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat n'interdit que cette voix prépondérante soit, dans de telles circonstances, attribuée à un représentant de l'administration ; que, par suite, le Président de l'Assemblée nationale est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif est entaché d'erreur de droit et à en demander, en conséquence, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'Etat (Assemblée nationale) de la somme de 3 000 euros en l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du 19 février 2009 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : M. A versera à l'Etat (Assemblée nationale) la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE NATIONALE et à M. Bernard A.
Copie en sera adressée à M. C et Mme B.