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16/04/2010 | FRANCE | N°305649

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 avril 2010, 305649


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur la validité des délibérations du conseil d'administration de la Fondation des Treilles des 11 septembre et 13 novembre 2006 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant approbation des modifications apportées aux statuts d'un éta

blissement reconnu d'utilité publique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur la validité des délibérations du conseil d'administration de la Fondation des Treilles des 11 septembre et 13 novembre 2006 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant approbation des modifications apportées aux statuts d'un établissement reconnu d'utilité publique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi, notamment son article 13-1 ;

Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 ;

Vu le décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur ;

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fondation des Treilles,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fondation des Treilles ;

Considérant que par délibérations des 11 septembre et 13 novembre 2006, le conseil d'administration de la Fondation des Treilles, reconnue d'utilité publique par décret du 14 mars 1986, a modifié les statuts de la fondation ; que par arrêté du 28 février 2007, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a approuvé ces modifications ; que Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2007 ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité des délibérations du conseil d'administration de la Fondation des Treilles :

Considérant que la légalité de l'acte réglementaire qui approuve les modifications apportées aux statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique est subordonnée à la validité de ces statuts ; que pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, Mme A soutient que les délibérations des 11 septembre et 13 novembre 2006 par lesquelles le conseil d'administration de la Fondation des Treilles a adopté le projet de modification des statuts de la fondation approuvé par l'arrêté attaqué sont irrégulières ; que, toutefois, la requérante, qui était membre du conseil d'administration de la fondation à la date à laquelle ces délibérations ont été adoptées, pouvait, en cette qualité, demander à l'autorité judiciaire, seule compétente en la matière, l'annulation de ces délibérations, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par un recours qui a été rejeté par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 avril 2008, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2009 ; que l'existence de cette voie de recours fait obstacle à la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles sont fondées sur les irrégularités alléguées ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la volonté de la fondatrice :

Considérant que la légalité d'un décret reconnaissant d'utilité publique une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession du testateur est subordonnée à la condition que la volonté de ce dernier n'ait pas été méconnue ; qu'en revanche, s'agissant d'une fondation reconnue d'utilité publique déjà existante, les moyens tirés de ce que les modifications apportées aux statuts de la fondation méconnaîtraient la volonté du fondateur ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté approuvant ces modifications ; que, par suite, si la requérante soutient que les modifications apportées aux statuts de la Fondation des Treilles par les délibérations des 11 septembre et 13 novembre 2006 méconnaîtraient la volonté de la fondatrice, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui du présent recours ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les modifications apportées aux statuts de la fondation ne seraient pas indispensables :

Considérant que s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que les modifications apportées aux statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique ne portent atteinte ni à l'objet de la fondation, ni à son bon fonctionnement, il ne lui appartient pas de vérifier si ces modifications présentent ou non un caractère indispensable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les modifications approuvées par l'arrêté attaqué ne seraient pas indispensables ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les modifications apportées aux statuts de la fondation méconnaîtraient les règles applicables aux fondations reconnues d'utilité publique :

Considérant que la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, dans son avis du 2 avril 2003, a approuvé des statuts types pour les fondations reconnues d'utilité publique ; que ces statuts types ont été repris à son compte par le ministre de l'intérieur qui les recommande aux personnes sollicitant la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation ; que Mme A soutient que les modifications apportées aux statuts de la Fondation des Treilles dérogent aux règles applicables aux fondations reconnues d'utilité publique, rappelées notamment par ces statuts types, dès lors, d'une part, qu'elles modifient la répartition des sièges attribués aux membres de la famille de la fille de la fondatrice et, d'autre part, qu'elles autorisent le conseil d'administration à accorder à son président une délégation permanente dans certains domaines ;

Considérant que les statuts types de fondation constituent une directive par laquelle le ministre de l'intérieur, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni édicter aucune condition nouvelle, entend fixer les orientations générales en vue de l'exercice de son pouvoir dans le cadre du processus de reconnaissance de l'utilité publique d'une fondation ; qu'il lui est loisible de s'affranchir de cette directive pour des considérations d'intérêt général tenant aux particularités d'un dossier, dès lors que son appréciation ne méconnaît pas les principes généraux applicables à la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation ; que si, au nombre de ces principes, figure celui d'administration par un organe collégial, dont la composition doit refléter les particularités propres à la fondation et assurer une représentation adéquate de représentants qualifiés de l'intérêt général, ce principe ne fait pas obstacle à ce que des délégations permanentes puissent être accordées, par le conseil d'administration d'une fondation reconnue d'utilité publique, à son président, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, dans certaines matières propres à assurer le bon fonctionnement de la fondation ;

Considérant, d'une part, que si le collège des fondateurs, au sein du conseil d'administration de la fondation, était composé, avant les modifications apportées aux statuts par les délibérations des 11 septembre et 13 novembre 2006, de trois membres de la famille de la fondatrice, la circonstance que les modifications litigieuses substituent, au sein de ce collège, à deux des trois membres de la famille de la fondatrice, deux représentants d'une fondation tierce, ne peut être regardée, à elle seule, comme remettant en cause l'existence du collège des fondateurs, eu égard notamment à la nature et à l'objet même de la fondation tierce, créée par la même fondatrice afin d'assurer une part substantielle du financement de la Fondation des Treilles, ainsi qu'aux liens étroits entretenus par les deux fondations ; qu'ainsi, Mme A n'est fondée à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, ni que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les principes applicables aux fondations reconnues d'utilité publique, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il modifie la composition et l'équilibre du conseil d'administration de la fondation ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 8 des statuts modifiés de la Fondation des Treilles autorisent le conseil d'administration à accorder à son président des délégations permanentes portant à la fois sur l'adoption du programme d'action de la fondation, sur les modifications à apporter au budget ainsi que sur les conditions de recrutement et de rémunération du personnel ; que, toutefois, ces dispositions, qui ne font qu'ouvrir une possibilité au conseil d'administration dans les conditions qu'il détermine lui-même, prévoient également que le président rend compte au conseil de ses décisions prises dans ces conditions, à chaque réunion du conseil ; que Mme A n'est fondée à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, ni que ces dispositions méconnaîtraient les principes applicables aux fondations reconnues d'utilité publique, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les délégations permanentes contestées sont exercées sous le contrôle du conseil d'administration et sont justifiées par la situation de la fondation au moment où elles ont été adoptées, situation qui appelait une action exécutive rapide pour mettre fin aux dysfonctionnements ayant nécessité les évolutions statutaires ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fondation des Treilles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la Fondation des Treilles en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Fondation des Treilles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la Fondation des Treilles.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305649
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - DIRECTIVES ADMINISTRATIVES - STATUTS TYPES DES FONDATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE - 1) INCLUSION - 2) CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE S'EN ÉCARTER POUR DES CONSIDÉRATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL - EXISTENCE [RJ1] - LIMITE - RESPECT DES PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX FONDATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE - 3) CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR SUR LES MOTIFS POUR LESQUELS L'ADMINISTRATION ESTIME DEVOIR S'ÉCARTER DES STATUTS TYPES - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION [RJ2].

01-01-05-03-03 Statuts types pour les fondations reconnues d'utilité publique approuvés par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat dans son avis du 2 avril 2003 et repris à son compte par le ministre de l'intérieur, qui les recommande aux personnes sollicitant la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation. 1) Ces statuts types constituent une directive par laquelle le ministre de l'intérieur, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni édicter aucune condition nouvelle, entend fixer les orientations générales en vue de l'exercice de son pouvoir dans le cadre du processus de reconnaissance de l'utilité publique d'une fondation. 2) Il lui est loisible de s'affranchir de cette directive pour des considérations d'intérêt général tenant aux particularités d'un dossier, dès lors que son appréciation ne méconnaît pas les principes généraux applicables à la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle d'erreur manifeste sur cette appréciation.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - FONDATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE - STATUTS TYPES DES FONDATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE - 1) NATURE - DIRECTIVE - 2) CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE S'EN ÉCARTER POUR DES CONSIDÉRATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL - EXISTENCE [RJ1] - LIMITE - RESPECT DES PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX FONDATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE - 3) CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR SUR LES MOTIFS POUR LESQUELS L'ADMINISTRATION ESTIME DEVOIR S'ÉCARTER DES STATUTS TYPES - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION [RJ2].

10-03 Statuts types pour les fondations reconnues d'utilité publique approuvés par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat dans son avis du 2 avril 2003 et repris à son compte par le ministre de l'intérieur, qui les recommande aux personnes sollicitant la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation. 1) Ces statuts types constituent une directive par laquelle le ministre de l'intérieur, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni édicter aucune condition nouvelle, entend fixer les orientations générales en vue de l'exercice de son pouvoir dans le cadre du processus de reconnaissance de l'utilité publique d'une fondation. 2) Il lui est loisible de s'affranchir de cette directive pour des considérations d'intérêt général tenant aux particularités d'un dossier, dès lors que son appréciation ne méconnaît pas les principes généraux applicables à la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle d'erreur manifeste sur cette appréciation.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - FONDATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE - STATUTS - RECOURS CONTRE L'ACTE RÉGLEMENTAIRE APPROUVANT LEUR MODIFICATION - 1) CONTESTATION FONDÉE SUR L'IRRÉGULARITÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ADOPTANT LE PROJET DE MODIFICATION - CONTESTATION ÉMANANT D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - EXISTENCE D'UNE VOIE DE RECOURS PARALLÈLE - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ - 2) MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA VOLONTÉ DU FONDATEUR - INOPÉRANCE [RJ3] - 3) MOYEN TIRÉ DE CE QUE LES MODIFICATIONS APPORTÉES NE SERAIENT PAS INDISPENSABLES - INOPÉRANCE - CONTRÔLE DU JUGE LIMITÉ AU RESPECT DE L'OBJET DE LA FONDATION ET AU MAINTIEN DE SON BON FONCTIONNEMENT - 4) MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DES STATUTS TYPES DES FONDATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE - A) NATURE DE CES STATUTS TYPES - DIRECTIVE - B) CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE S'EN ÉCARTER POUR DES CONSIDÉRATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL - EXISTENCE [RJ1] - LIMITE - RESPECT DES PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX FONDATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE - C) CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR SUR LES MOTIFS POUR LESQUELS L'ADMINISTRATION ESTIME DEVOIR S'ÉCARTER DES STATUTS TYPES - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION [RJ2].

10-03-05 1) La légalité de l'acte réglementaire qui approuve les modifications apportées aux statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique est subordonnée à la validité de ces statuts. Pour demander l'annulation d'un tel acte d'approbation, la requérante soutient que les délibérations par lesquelles le conseil d'administration de la fondation a adopté le projet de modification des statuts sont irrégulières. Toutefois, la requérante, qui était membre du conseil d'administration de la fondation à la date à laquelle ces délibérations ont été adoptées, pouvait, en cette qualité, demander à l'autorité judiciaire, seule compétente en la matière, l'annulation de ces délibérations. L'existence de cette voie de recours fait obstacle à la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles sont fondées sur les irrégularités alléguées.... ...2) La légalité d'un décret reconnaissant d'utilité publique une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession du testateur est subordonnée à la condition que la volonté de ce dernier n'ait pas été méconnue. En revanche, s'agissant d'une fondation reconnue d'utilité publique déjà existante, les moyens tirés de ce que les modifications apportées aux statuts de la fondation méconnaîtraient la volonté du fondateur ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté approuvant ces modifications.... ...3) S'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que les modifications apportées aux statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique ne portent atteinte ni à l'objet de la fondation, ni à son bon fonctionnement, il ne lui appartient pas de vérifier si ces modifications présentent ou non un caractère indispensable. Le moyen tiré de ce que les modifications approuvées par l'arrêté attaqué ne seraient pas indispensables ne peut, par suite, qu'être écarté.... ...4) Statuts types pour les fondations reconnues d'utilité publique approuvés par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat dans son avis du 2 avril 2003 et repris à son compte par le ministre de l'intérieur, qui les recommande aux personnes sollicitant la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation. a) Ces statuts types constituent une directive par laquelle le ministre de l'intérieur, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni édicter aucune condition nouvelle, entend fixer les orientations générales en vue de l'exercice de son pouvoir dans le cadre du processus de reconnaissance de l'utilité publique d'une fondation. b) Il lui est loisible de s'affranchir de cette directive pour des considérations d'intérêt général tenant aux particularités d'un dossier, dès lors que son appréciation ne méconnaît pas les principes généraux applicables à la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation. c) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle d'erreur manifeste sur cette appréciation.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - DÉCISION PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION - À L'OCCASION DE L'EXAMEN D'UN DOSSIER - S'ÉCARTE DES STATUTS TYPES POUR LES FONDATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE - QUI CONSTITUENT UNE DIRECTIVE [RJ2].

54-07-02-04 Statuts types pour les fondations reconnues d'utilité publique approuvés par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat dans son avis du 2 avril 2003 et repris à son compte par le ministre de l'intérieur, qui les recommande aux personnes sollicitant la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation. Ces statuts types constituent une directive par laquelle le ministre de l'intérieur, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni édicter aucune condition nouvelle, entend fixer les orientations générales en vue de l'exercice de son pouvoir dans le cadre du processus de reconnaissance de l'utilité publique d'une fondation. Il lui est loisible de s'affranchir de cette directive pour des considérations d'intérêt général tenant aux particularités d'un dossier, dès lors que son appréciation ne méconnaît pas les principes généraux applicables à la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle d'erreur manifeste sur cette appréciation.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 11 décembre 1970, Crédit foncier de France, n° 78880, p. 750.,,

[RJ2]

Cf. 23 mai 1980, Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, n° 13433, p. 238.,,

[RJ3]

Comp., si le moyen est soulevé à l'encontre du décret reconnaissant d'utilité publique la fondation, Assemblée, 23 février 2001, Polignac, n° 196809, p. 79.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 305649
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:305649.20100416
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