Vu le pourvoi, enregistré le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 21 février 2007 et celle du 23 mars 2007 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer refusant de nommer Mme A chargée d'études documentaires principale de 2ème classe sur son affectation actuelle à la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées et de l'inscrire au tableau d'avancement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement. ; que, selon le troisième alinéa de l'article 60 de la même loi : Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affectation des fonctionnaires fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est prononcée au regard de l'intérêt du service, compte tenu cependant des souhaits exprimés par les intéressés et de leur situation de famille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, chargée d'études documentaires affectée à la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées de Chanteau-Orléans, a été reçue a l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2006 pour l'accès au grade de chargé d'études documentaires principal de deuxième classe ; que, par lettre du 6 décembre 2006, la directrice générale du personnel et de l'administration du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer l'a informée de sa réussite et l'a invitée, d'une part, à faire connaître son acceptation ou sa renonciation au bénéfice de cet examen, d'autre part à indiquer si elle acceptait le poste de chargé d'études documentaires principal de deuxième classe ouvert au ministère de la défense, pour lequel elle était prioritaire ; que Mme A a répondu, le 11 décembre 2006, qu'elle acceptait le bénéfice de l'examen professionnel en étant maintenue dans son affectation ; que, le 12 janvier 2007, la même directrice générale a informé l'intéressée que le poste ouvert pour le ministère de la défense se situait au centre des archives de l'armement de Châtellerault et qu'à défaut de choisir ce poste ou un autre poste proposé au sein du ministère des transports, elle ne pourrait être inscrite au tableau d'avancement ; qu'après rejet par le ministre de la défense, le 21 février 2007, de la demande de Mme A tendant à obtenir un avancement sur place, le ministre des transports l'a informée, le 23 mars 2007, qu'il renonçait à l'inscrire au tableau d'avancement ;
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi dirigé contre le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions des 21 février et 23 mars 2007, le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui ne conteste pas le motif par lequel le tribunal a souverainement relevé que l'administration ne s'était pas livrée à l'examen de la situation personnelle exposée par Mme A, se borne à soutenir que le seul poste ouvert à l'avancement était situé à Châtellerault et que, faute de choix, l'administration était en situation de compétence liée ; que toutefois, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait à l'administration, en application des articles 58 et 60 ci-dessus rappelés, d'examiner si d'autres possibilités permettaient de prendre en compte la situation familiale de Mme A ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Marie-José A.