Vu la décision du 5 août 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE dirigées contre l'arrêt du 2 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que cet arrêt s'est prononcé sur le taux de TVA applicable sur les sommes dues au titre du décompte général du marché d'extension du gymnase Pierre de Coubertin situé à Athis-Mons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE, qui reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Athis-Mons,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Athis-Mons,
Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 2 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Versailles que celle-ci a estimé, pour déterminer le montant du solde du marché passé pour la réalisation des menuiseries intérieures des travaux d'extension du gymnase Pierre-de-Coubertin entre la commune d'Athis-Mons et la société Bleu Azur, aux droits de laquelle vient la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE, que ce marché avait été conclu pour un prix global et forfaitaire toutes taxes comprises et en a implicitement déduit l'applicabilité, pour le calcul des sommes dues par la commune, du seul taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à la date de passation du marché ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que l'article 2 de l'acte d'engagement du 3 novembre 1994 décomposait le prix du marché hors taxe et que l'article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à la date de l'encaissement des acomptes et du solde par le titulaire du marché ; qu'ainsi, la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché sur ce point d'une dénaturation des pièces du dossier et à en demander pour ce motif l'annulation en tant qu'il s'est prononcé sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable et qu'il en a tiré les conséquences pour arrêter la somme qu'il a mise à la charge de la commune, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté à l'appui des mêmes conclusions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE et par la commune d'Athis-Mons ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 2 avril 2008 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable et qu'il a fixé sur cette base, par ses motifs et l'article 2 de son dispositif, le montant de la somme due par la commune d'Athis-Mons à la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE et par la commune d'Athis-Mons sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE et à la commune d'Athis-Mons.