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07/04/2010 | FRANCE | N°312286

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 312286


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SACER ATLANTIQUE, dont le siège est 16 rue Jean Le Hô B.P. 52065 à Rennes Cedex (35000), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SACER ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2006 condamnant la Société d'équi

pement de la Loire-Atlantique (SELA) à verser à la société SACER Atlantiq...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SACER ATLANTIQUE, dont le siège est 16 rue Jean Le Hô B.P. 52065 à Rennes Cedex (35000), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SACER ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2006 condamnant la Société d'équipement de la Loire-Atlantique (SELA) à verser à la société SACER Atlantique une somme de 31 171,33 euros au titre de solde du marché passé le 28 février 2001 pour les travaux de terrassement, de voirie et d'assainissement exécutés pour l'aménagement des abords du plan d'eau et de l'avenue du Saint-Laurent dans la ZAC d'Atlantis, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2008 et de condamner la SELA à lui verser la somme de 52 904,95 euros augmentée des intérêts à compter du 17 avril 2007 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la SELA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE SACER ATLANTIQUE, de Me Odent, avocat de la société d'équipement de Loire Atlantique (SELA), de la SCP Boulloche, avocat de la SCPA A.U.P. et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Sogreah,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SOCIETE SACER ATLANTIQUE, à Me Odent, avocat de la société d'équipement de Loire Atlantique (SELA), à la SCP Boulloche, avocat de la SCPA A.U.P. et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Sogreah,

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SOCIETE SACER ATLANTIQUE, au motif que la réclamation de celle-ci avait été déposée le 17 avril 2003, soit plus de trente jours après la notification du décompte général intervenue le 3 mars 2003 ; qu'elle n'avait pas à écarter expressément le moyen inopérant tiré de l'irrégularité d'une précédente notification du décompte général qui serait intervenue le 23 décembre 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du décompte général intervenue le 3 mars 2003, soulevé par la SOCIETE SACER ATLANTIQUE pour la première fois en cassation et qui n'est pas d'ordre public ;

Considérant, en troisième lieu et dernier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de l'erreur de droit que la cour administrative d'appel aurait commise en s'abstenant de rechercher l'éventuelle intention commune des parties de porter le délai contractuel d'exécution du marché au-delà de la durée de six mois manque en fait, dès lors que, par une motivation suffisante et sans entacher sa décision de dénaturation, elle a expressément jugé que l'avenant signé le 11 janvier 2002 par la société Screg Ouest, mandataire du groupement d'entreprises comprenant la SOCIETE SACER ATLANTIQUE, et le 21 mars 2002 par la Société d'équipement de la Loire-Atlantique, avait porté à six mois la durée globale d'exécution du marché contractuellement prévue par les parties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SACER ATLANTIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 2 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Société d'équipement de Loire-Atlantique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SOCIETE SACER ATLANTIQUE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SACER ATLANTIQUE le versement d'une somme de 2 000 euros chacune à la Société d'équipement de la Loire-Atlantique, à la SCPA A.U.P. et à la société Sogreah sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SACER ATLANTIQUE est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE SACER ATLANTIQUE versera à la Société d'équipement de la Loire-Atlantique, à la SCPA A.U.P. et à la société Sogreah une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SACER ATLANTIQUE, à la Société d'équipement de la Loire-Atlantique, à la société Sogreah, à la SCPA A.U.P. et à la société Phytolab.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2010, n° 312286
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : LE PRADO ; ODENT ; SCP BOULLOCHE ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312286
Numéro NOR : CETATEXT000022106904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-07;312286 ?
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