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17/03/2010 | FRANCE | N°310216

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 mars 2010, 310216


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 octobre et 31 décembre 2007, présentés pour Mme Karine B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 août 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours contre la décision refusant de lui allouer le bénéfice de l'indemnité d'installation outre-mer ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser l'indemnité correspondante

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 octobre et 31 décembre 2007, présentés pour Mme Karine B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 août 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours contre la décision refusant de lui allouer le bénéfice de l'indemnité d'installation outre-mer ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser l'indemnité correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 50-343 du 18 mars 1950 ;

Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, commissaire lieutenant-colonel de l'armée de terre, a obtenu à compter du 6 septembre 2004 un congé exceptionnel sans solde destiné à lui permettre de rejoindre son conjoint, magistrat de l'ordre judiciaire ayant lui-même fait l'objet d'une mutation en Martinique, avec leurs trois enfants ; qu'elle a, à sa demande, obtenu une mutation pour occuper à compter du 2 juillet 2006 un poste au sein de la direction des commissariats d'outre-mer à Fort-de-France et qu'à ce titre lui a été versée fin novembre 2006 la première fraction de l'indemnité d'installation outre-mer ; que, par une décision du 20 mars 2007, le commissariat de l'armée de terre a procédé à la reprise de cette fraction ; que, par la décision attaquée du 13 août 2007, le ministre de la défense a rejeté le recours préalable formé par cet officier supérieur à l'encontre de la décision du 20 mars 2007 ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée a été signée par M. C, directeur-adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, lequel avait reçu à cette fin une délégation de signature en vertu d'un arrêté du ministre de la défense du 19 juin 2007, publié au Journal Officiel de la République française du 27 juin 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas eu qualité pour signer la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe que l'avis motivé de la commission des recours des militaires doive faire l'objet d'une communication préalable à l'auteur du recours ; qu'il suit de là que la circonstance que l'avis de cette commission, adopté lors de la séance du 26 juillet 2007, n'a pas été préalablement communiqué à Mme B est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 octobre 1950 : (...) les militaires à solde mensuelle (...) affectés dans l'un des départements d'outre-mer peuvent prétendre à l'indemnité d'installation (...) dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les fonctionnaires de l'Etat recevant à la même date une affectation dans l'un des départements considérés ; qu'en application de ces dispositions, qui avaient institué un principe d'équivalence entre les militaires et les fonctionnaires civils de l'Etat au regard du droit à l'indemnité d'installation en cas d'affectation dans un département d'outre-mer, les militaires affectés en Martinique ont bénéficié de l'indemnité allouée aux fonctionnaires en application du décret du 18 mars 1950 puis du décret du 22 décembre 1953 ; que les dispositions de ce dernier décret ont été abrogées par l'article 10 du décret du 20 décembre 2001, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002, sous réserve de dispositions transitoires, et qui a institué une indemnité particulière de sujétion et d'installation applicable aux fonctionnaires de l'Etat affectés en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, mais non à ceux affectés en Martinique ; qu'il suit de là qu'à compter du 1er janvier 2002, les dispositions de l'article 7 du décret du 6 octobre 1950 ont cessé de trouver application, en tant qu'elles ouvraient jusque là aux militaires affectés en Martinique le droit de bénéficier de l'indemnité d'installation par assimilation au régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve d'un régime transitoire qui n'est pas applicable à la situation de Mme B ; qu'en vertu de ces même dispositions du décret du 6 octobre 1950, celles du décret du 20 décembre 2001 réservant désormais, ainsi qu'il a été dit, aux fonctionnaires affectés en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy le droit au bénéfice de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation, s'appliquent dans des conditions identiques aux militaires ; que, dès lors, Mme B n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le décret du 20 décembre 2001 serait constitutif, au détriment des militaires, d'une rupture du principe d'égalité ;

Considérant que, dès lors que l'administration était tenue de procéder à la reprise de la fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle Mme B ne pouvait prétendre, les autres moyens soulevés par celle-ci à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle présente en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karine B et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310216
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITÉ D'INSTALLATION OUTRE-MER - PRINCIPE D'ÉQUIVALENCE ENTRE LES MILITAIRES ET LES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT (ART - 7 DU DÉCRET DU 6 OCTOBRE 1950) [RJ1] - CONSÉQUENCE - SUPPRESSION À COMPTER DU 1ER JANVIER 2002 DE L'INDEMNITÉ SERVIE EN CAS D'AFFECTATION EN MARTINIQUE (DÉCRET DU 20 DÉCEMBRE 2001).

08-01-01-06 En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, qui avaient institué un principe d'équivalence entre les militaires et les fonctionnaires civils de l'Etat au regard du droit à l'indemnité d'installation en cas d'affectation dans un département d'outre-mer, les militaires affectés en Martinique ont bénéficié de l'indemnité allouée aux fonctionnaires en application du décret n° 50-343 du 18 mars 1950 puis du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953. Toutefois, les dispositions de ce dernier décret ont été abrogées par l'article 10 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002, sous réserve de dispositions transitoires, et qui a institué une indemnité particulière de sujétion et d'installation applicable aux fonctionnaires de l'Etat affectés en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, mais non à ceux affectés en Martinique. Il suit de là qu'à compter du 1er janvier 2002, les dispositions de l'article 7 du décret du 6 octobre 1950 ont cessé de trouver application, en tant qu'elles ouvraient jusque là aux militaires affectés en Martinique le droit de bénéficier de l'indemnité d'installation par assimilation au régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. En vertu de ces mêmes dispositions du décret du 6 octobre 1950, celles du décret du 20 décembre 2001 réservant désormais aux fonctionnaires affectés en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy le droit au bénéfice de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation, s'appliquent dans des conditions identiques aux militaires.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉ D'ÉLOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - INDEMNITÉ D'INSTALLATION SERVIE AUX MILITAIRES - PRINCIPE D'ÉQUIVALENCE ENTRE LES MILITAIRES ET LES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT (ART - 7 DU DÉCRET DU 6 OCTOBRE 1950) [RJ1] - CONSÉQUENCE - SUPPRESSION À COMPTER DU 1ER JANVIER 2002 DE L'INDEMNITÉ SERVIE EN CAS D'AFFECTATION EN MARTINIQUE (DÉCRET DU 20 DÉCEMBRE 2001).

46-01-09-06-04 En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, qui avaient institué un principe d'équivalence entre les militaires et les fonctionnaires civils de l'Etat au regard du droit à l'indemnité d'installation en cas d'affectation dans un département d'outre-mer, les militaires affectés en Martinique ont bénéficié de l'indemnité allouée aux fonctionnaires en application du décret n° 50-343 du 18 mars 1950 puis du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953. Toutefois, les dispositions de ce dernier décret ont été abrogées par l'article 10 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002, sous réserve de dispositions transitoires, et qui a institué une indemnité particulière de sujétion et d'installation applicable aux fonctionnaires de l'Etat affectés en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, mais non à ceux affectés en Martinique. Il suit de là qu'à compter du 1er janvier 2002, les dispositions de l'article 7 du décret du 6 octobre 1950 ont cessé de trouver application, en tant qu'elles ouvraient jusque là aux militaires affectés en Martinique le droit de bénéficier de l'indemnité d'installation par assimilation au régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. En vertu de ces mêmes dispositions du décret du 6 octobre 1950, celles du décret du 20 décembre 2001 réservant désormais aux fonctionnaires affectés en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy le droit au bénéfice de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation, s'appliquent dans des conditions identiques aux militaires.


Références :

[RJ1]

Cf., sur ce principe, 9 mars 2007, Durimel, n° 283928, T. p. 690.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 310216
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310216.20100317
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