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12/03/2010 | FRANCE | N°309720

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 mars 2010, 309720


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 27 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête du préfet des Vosges tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté le déféré du préfet tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2005 par laquelle le conseil municip

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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 27 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête du préfet des Vosges tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté le déféré du préfet tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vroville a décidé de financer en partie par l'impôt et en partie par une dotation budgétaire la contribution financière de la commune au syndicat intercommunal scolaire du secteur de Mirecourt, d'autre part, à l'annulation de cette délibération ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la délibération du 18 mars 2005 du conseil municipal de Vroville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 15 mars 2005, le comité syndical du syndicat intercommunal scolaire du secteur de Mirecourt (Vosges) a décidé, en application de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de remplacer la totalité de la contribution des communes membres par l'impôt ; que, par délibération du 18 mars 2005, le conseil municipal de Vroville a décidé de financer la contribution financière de la commune au syndicat en partie seulement par l'impôt, le solde devant être financé par voie budgétaire ; que, par un jugement du 29 novembre 2005, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le déféré du préfet des Vosges dirigé contre la délibération du 18 mars 2005 ; que, par un arrêt du 2 août 2007, contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 181 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, applicable à la date de la délibération attaquée : La contribution des communes associées mentionnée au 1º de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. / Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1º du a de l'article L. 2331-3. / La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au seul comité syndical de décider, le cas échéant, de remplacer en totalité, ou pour une partie qu'il détermine seul, la contribution budgétaire des communes membres par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ; que si, dans une telle hypothèse, les communes intéressées conservent la faculté de refuser, dans le délai qui leur est imparti, la mise en recouvrement de l'impôt et de financer par suite à due concurrence leur contribution par voie budgétaire, elles ne sauraient modifier la clé de répartition entre les deux modes de financement arrêtée par le comité syndical ; que, par suite, en jugeant que le conseil municipal de Vroville avait pu légalement décider, par la délibération du 18 mars 2005, de financer sa quote-part pour partie par l'impôt et pour partie par des crédits budgétaires, alors même que le comité syndical s'était prononcé en faveur du remplacement de la totalité de la contribution des communes membres par l'impôt, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, le comité syndical du syndicat intercommunal scolaire du secteur de Mirecourt ayant décidé que les contributions des communes membres seraient intégralement remplacées par l'impôt, la commune de Vroville, qui ne s'était d'ailleurs pas opposée au recouvrement de l'impôt dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 5212-20 précité, ne pouvait, par la délibération du 18 mars 2005, décider qu'une partie de sa contribution au syndicat intercommunal au titre de l'année 2005 serait financée par des ressources budgétaires ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 novembre 2005, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le déféré du préfet des Vosges tendant à l'annulation de cette délibération ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 août 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy, le jugement du 29 novembre 2005 du tribunal administratif de Nancy et la délibération du 18 mars 2005, en tant qu'elle prévoit de financer en partie par des ressources budgétaires la contribution financière due par la commune de Vroville au syndicat intercommunal scolaire du secteur de Mirecourt au titre de l'année 2005, sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à la commune de Vroville et au syndicat intercommunal scolaire du secteur de Mirecourt.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309720
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-03-03 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COOPÉRATION. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES. SYNDICATS DE COMMUNES. FONCTIONNEMENT. - FINANCES - DÉCISION DU COMITÉ SYNDICAL DE REMPLACER PAR DES RECETTES FISCALES TOUT OU PARTIE DE LA CONTRIBUTION BUDGÉTAIRE DES COMMUNES MEMBRES (ART. L. 5212-20 DU CGCT, DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004) - POSSIBILITÉ ENSUITE, POUR UNE COMMUNE, DE MODIFIER LA CLÉ DE RÉPARTITION ENTRE LES DEUX MODES DE FINANCEMENT ARRÊTÉE PAR LE COMITÉ SYNDICAL - ABSENCE.

135-05-01-03-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l'article 181 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, qu'il appartient au seul comité syndical de décider, le cas échéant, de remplacer en totalité, ou pour une partie qu'il détermine seul, la contribution budgétaire des communes membres d'un syndicat par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 du CGCT. Si, dans une telle hypothèse, les communes intéressées conservent la faculté de refuser, dans le délai qui leur est imparti, la mise en recouvrement de l'impôt et de financer par suite à due concurrence leur contribution par voie budgétaire, elles ne sauraient modifier la clé de répartition entre les deux modes de financement arrêtée par le comité syndical. Ainsi, lorsque le comité syndical s'est prononcé en faveur du remplacement de la totalité de la contribution des communes membres par l'impôt, une commune ne peut légalement décider de financer sa quote-part pour partie par l'impôt et pour partie par des crédits budgétaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 309720
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309720.20100312
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