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17/02/2010 | FRANCE | N°326038

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 326038


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juin 2008 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de l

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Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juin 2008 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juin 2008 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du ministre, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur deux motifs, tirés d'une part de la menace à l'ordre public créée par la présence de M. A sur le territoire français, en considération du fait que celui-ci avait fait l'objet, par un jugement du tribunal correctionnel de Privas du 24 avril 2008, d'une condamnation pénale à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour séjour irrégulier, usage de faux document administratif et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, et d'autre part de ce que le mariage de celui-ci avec Mlle B, ressortissante française, le 1er février 2008, a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de témoignages constants et multiples de l'épouse du requérant, d'attestations concordantes, de contacts fréquents et de la détention de comptes bancaires communs par les époux, que ceux-ci ont maintenu des relations étroites et régulières malgré la séparation liée au retour de M. A au Maroc, après qu'il eût fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 22 avril 2008, soit juste après son mariage avec Mme B ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces pièces établissant le maintien de relations entre les époux et la réalité de leur engagement matrimonial, la commission de recours ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré du caractère frauduleux du mariage pour refuser le visa sollicité par M. A ;

Considérant en second lieu que si la commission pouvait légalement se fonder sur la menace de trouble à l'ordre public que comporterait le séjour de M. A en France pour lui refuser la délivrance d'un visa de long séjour, c'est à la condition notamment que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci à mener une vie familiale normale ; que le motif de refus de visa tiré de la menace à l'ordre public repose sur la violation de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France et l'utilisation d'un faux document ainsi que sur un fait d'injures à agent public ; que si ces faits établissent effectivement une menace à l'ordre public, toutefois, eu égard à ce que M. A est marié à une ressortissante française vivant en France, que le caractère frauduleux de ce mariage ne peut être retenu comme il a été dit précédemment, que le père du requérant est aussi de nationalité française, que ses parents vivent depuis de nombreuses années en France et qu'un de ses frères, vivant en France, est également de nationalité française, la commission ne pouvait se fonder sur le second motif tiré de la menace à l'ordre public sans porter au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est donc fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juin 2008 du consul général de France à Fès lui refusant un visa de long séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs et compte tenu de ce que l'administration n'invoque pas un changement de circonstance dans la situation du requérant, la délivrance d'un visa à M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'État d'enjoindre au ministre de délivrer un visa de long séjour à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A dirigé contre la décision du 25 juin 2008 du consul général de France à Fès lui refusant un visa de long séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326038
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 326038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326038.20100217
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