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17/02/2010 | FRANCE | N°323098

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 323098


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2008 et 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Rabha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juin 2008 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 eur

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2008 et 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Rabha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juin 2008 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juin 2008 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France, au motif que sa demande présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant que, si Mme A était recevable, lors de l'introduction de son recours le 10 décembre 2008, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission, née du silence gardé par celle-ci pendant plus de deux mois après le recours présenté par elle contre la décision du consul général de France à Fès, le 7 août 2008, la décision de rejet explicite de la commission, intervenue le 16 juillet 2009, en cours d'instruction, s'y est substituée depuis cette date ; que les conclusions de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, a sollicité auprès du consul général de France à Fès un visa d'entrée sur le territoire français et de court séjour qui lui a été refusé par une décision en date du 30 juin 2008 ; que saisie d'un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est estimée à tort saisie d'un recours contre le refus d'un visa de long séjour et l'a rejeté au regard de la réglementation applicable à cette catégorie de visa ; qu'ainsi que l'admet le ministre en défense, moyen repris par la requérante dans sa réplique, le commission a donc fait reposer sa décision sur une erreur de fait ; qu'il en résulte que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 juillet 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323098
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 323098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323098.20100217
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