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17/02/2010 | FRANCE | N°321279

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 321279


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saliha A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de rejet du consul général de France à Alger (Algérie) refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa petite-fille, Mlle Lydia Sofia C, ensemble cette

décision ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et europé...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saliha A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de rejet du consul général de France à Alger (Algérie) refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa petite-fille, Mlle Lydia Sofia C, ensemble cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer à Mlle C le visa de long séjour sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, de nationalité française, demande l'annulation d'une part, de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à sa petite-fille Mlle C, de nationalité algérienne, qui lui a été confiée par un acte dit de kafala (recueil légal) du 24 janvier 2007 du tribunal d'Alger, et d'autre part, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision de rejet du consul général de France à Alger ;

Sur les conclusions de Mme A épouse B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du consul général de France à Alger :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles D. 211-5 à D. 211-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision implicite par laquelle la commission a rejeté le recours de Mme A épouse B dirigé contre la décision implicite de rejet du consul général de France à Alger s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du consul général de France à Alger ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de Mme A épouse B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'intérêt supérieur de l'enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice française ou opposable en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment de ses ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, qui justifie de ressources et de conditions d'accueil suffisantes, dispose, par un jugement du tribunal d'Alger du 24 janvier 2007 dont le tribunal de grande instance de Nanterre a d'ailleurs reconnu qu'il produisait tous ses effets en France, d'une délégation d'autorité parentale pour prendre toutes mesures de tutelle et de prise en charge de Mlle C ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, en estimant qu'il était au contraire dans l'intérêt supérieur de l'enfant de demeurer auprès de sa famille en Algérie, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, dès lors, Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions de Mme A épouse B à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision a pour effet de saisir à nouveau les autorités compétentes de la demande de visa ; qu'il y a lieu d'enjoindre au consul général de France à Alger de faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à un nouvel examen de la demande de visa d'entrée et de long séjour en France de Mlle C ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de Mme A épouse B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse B de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Alger de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa d'entrée et de long séjour de Mlle C.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321279
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 321279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321279.20100217
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