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17/02/2010 | FRANCE | N°315864

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 315864


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2007 par laquelle le chef de service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale lui a infligé un blâme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic

e administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défen...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2007 par laquelle le chef de service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale lui a infligé un blâme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2005-795 du 15 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que, M. A officier de gendarmerie, affecté à la préfecture de Corse, s'est abstenu d'exercer les fonctions d'officier de liaison auprès du préfet de Corse dont il avait la charge, les 19 et 20 mars 2007 ; que le 6 mai 2007, un blâme lui a été infligé par le général de division, chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale ; que M. A a formé un recours le 29 juillet 2007 auprès du directeur de la gendarmerie nationale, rejeté le 4 octobre 2007, puis devant le ministre de la défense le 22 octobre 2007 ; que le ministre a rejeté son recours le 5 février 2008 ; que M. A demande l'annulation de la décision du 6 mai 2007 et de celle du 5 février 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 5 février 2008 :

Considérant que M. B, directeur adjoint du cabinet du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, a reçu délégation de signature, par arrêté du 19 juin 2007, à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets ; que, par suite, M. B était compétent pour signer au nom du ministre de la défense la décision attaquée du 5 février 2008 ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure disciplinaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires: I. - Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure par l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, a été informé, le 23 avril 2007, qu'une demande de sanction avait été établie par le commandant en second de la Région de gendarmerie de Corse et qu'il a pris connaissance le 27 avril 2007 du rapport le concernant ; que le requérant a pu s'expliquer oralement sur les faits qui lui été reprochés le 3 mai 2007 ; que, dès lors, M. A a pu bénéficier d'un délai de réflexion suffisant au sens de l'article 3 du décret précité ; que de même, il a été informé de l'obligation de transmettre ses observations écrites ou sa renonciation à formuler des observations écrites en cas de transmission du dossier à l'autorité de deuxième niveau ; que M. A a effectivement adressé un rapport écrit le 8 mai 2007 à l'autorité supérieure de deuxième niveau ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire serait entachée d'irrégularité ;

Sur les autres moyens :

Considérant que le requérant avait été muté, par décision du ministre de la défense du 3 mai 2005, au poste d'officier de communication auprès de la Région de gendarmerie de Corse ; qu'il exerçait les fonctions d'officier de liaison auprès de la préfecture ; qu'il est constant que M. A a refusé d'occuper son poste à la préfecture les 19 et 20 mars 2007 ; que M. A, en s'abstenant volontairement d'exercer les fonctions d'officier de liaison auprès de la préfecture qui lui étaient confiées, quand bien même il estimait ne plus devoir exercer ces fonctions, a commis une faute ; qu'eu égard à la nature de cette faute, M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction du blâme est entachée d'une disproportion manifeste ; que dès lors ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 6 juin 2007 et du 5 février 2008 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315864
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 315864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315864.20100217
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