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17/02/2010 | FRANCE | N°308717

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 308717


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris (75008) ; la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande

tendant à l'annulation de l'ensemble de la procédure de passation du...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris (75008) ; la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de la procédure de passation du marché d'exploitation du réseau d'assainissement et d'exploitation de la station d'épuration de la commune et des actes la constituant et, en conséquence, à l'annulation des marchés litigieux ;

2°) de mettre la somme de 4 500 euros à la charge de la commune de Bar-sur-Aube, de la société Bertrand et fils et de la société Sogea Est BTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Sogea Est BTP et de Me Ricard, avocat de la commune de Bar-sur-Aube,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Sogea Est BTP et à Me Ricard, avocat de la commune de Bar-sur-Aube ;

Considérant que pour rejeter la requête de la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la cour administrative d'appel de Nancy s'est appropriée les motifs de ce jugement ; que pour rejeter la demande de cette société, laquelle sollicitait, selon les termes de sa requête, l'annulation de l'ensemble de la procédure de passation du marché d'exploitation du réseau d'assainissement et d'exploitation de la station d'épuration de la commune de Bar-sur-Aube et des actes la constituant ainsi que, en conséquence , l'annulation des marchés litigieux , le tribunal administratif a jugé qu'était irrecevable tant le recours en excès de pouvoir dirigé contre un ensemble d'actes ou une procédure que le recours dirigé contre un acte contractuel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que par décision du 16 juillet 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a jugé que le concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; qu'en vertu de cette décision, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours ainsi ouvert ne peut être exercé qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007, sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant cette date ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont les candidatures à l'attribution du marché d'exploitation du réseau d'assainissement et du marché d'exploitation de la station d'épuration de la commune de Bar-sur-Aube ont été rejetées, a introduit devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le 27 mai 2002, une requête tendant notamment à ce que les marchés en cause soient annulés eu égard aux vices entachant leur procédure de passation ; que la société requérante avait dès lors formé, avant le 16 juillet 2007, un recours ayant le même objet que le recours ouvert au concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif en vertu de la décision précitée du 16 juillet 2007 du Conseil d'Etat ; qu'un tel recours ne pouvait par suite être rejeté, comme l'a fait le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, motif pris de l'irrecevabilité des recours tendant à l'annulation d'actes contractuels, nonobstant les circonstances qu'il ait pu être présenté comme un recours en excès de pouvoir et que le marché ait pu être exécuté en cours d'instance ; que, par suite, en rejetant, par adoption du motif retenu par le tribunal administratif , la requête de la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit ainsi être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la commune de Bar-sur-Aube, et la société Sogea Est BTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à la commune de Bar-sur-Aube, la société Sogea Est BTP et à la société Bertrand et fils.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2010, n° 308717
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; RICARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308717
Numéro NOR : CETATEXT000021852470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-17;308717 ?
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