Vu 1°) sous le n° 329576, le pourvoi, enregistré le 9 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN, dont le siège est 26, avenue du général Sarrail à Paris (75016) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Paris ayant annulé, à la demande de la société Paris Tennis, d'une part, la décision du maire de Paris de signer avec elle la convention du 11 août 2004 autorisant l'occupation des dépendances du domaine public constituées du site du stade Jean Bouin, sis 20 à 40, avenue du général Sarrail et du site des terrains de tennis sis allée Fortunée (Paris 16ème) et, d'autre part, la décision du 29 octobre 2004 par laquelle le maire de Paris a informé la société Paris Tennis que sa candidature pour l'attribution de cette convention d'occupation domaniale ne pouvait plus être prise en considération et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à la société Paris Tennis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de sursis à exécution, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la société Paris Tennis une somme de 6 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 329625, le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet et 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même arrêt du 24 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de sursis à exécution, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société Paris Tennis une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour la société Paris Tennis ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN et de la société Team Lagardère, de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Paris Tennis ;
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN et de la société Team Lagardère, à Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Paris Tennis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération des 5 et 6 juillet 2004, le conseil de Paris a autorisé son maire à signer avec l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN une convention autorisant cette association à occuper, pour une durée de vingt ans, les dépendances du domaine public communal constituées, d'une part, du site du stade Jean Bouin, sis 20 à 40, avenue du général Sarrail et, d'autre part, du site des terrains de tennis, sis allée Fortunée (Paris 16ème) ; que cette convention a été conclue le 11 août 2004 ; que, par lettre du 29 octobre 2004, le maire de Paris a informé la société Paris Tennis que sa candidature pour l'attribution de cette convention ne pouvait plus être prise en considération ; que, par un jugement du 31 mars 2009, le tribunal administratif de Paris, après avoir rejeté comme tardives les conclusions tendant à l'annulation de la délibération, a annulé la décision du maire de Paris du 11 août 2004 de signer cette convention, ainsi que celle du 29 octobre 2004 ; que l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN et la VILLE DE PARIS ont relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris et ont demandé à la cour d'en prononcer le sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; que les pourvois de l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN et de la VILLE DE PARIS sont dirigés contre le même arrêt du 24 juin 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a refusé de faire droit à cette demande ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision sur leurs conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de cet arrêt ;
Sur l'intervention de la société Team Lagardère :
Considérant que cette société a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien des pourvois est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. (...) ;
Considérant que, pour annuler les décisions du maire de Paris mentionnées plus haut, le tribunal administratif a estimé que la convention du 11 août 2004 avait le caractère d'une délégation de service public, soumise à ce titre à la procédure de publicité requise par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en jugeant qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de ce jugement ne paraissait sérieux et de nature à en justifier l'annulation, y compris celui critiquant le motif retenu par les premiers juges, alors que l'ensemble des éléments qu'ils avaient relevés n'étaient pas de nature à caractériser la dévolution, par la convention conclue entre la VILLE DE PARIS et l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN, d'une mission de service public dont la première aurait chargé la seconde, la cour a commis une erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, les requérantes sont fondées à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de sursis à exécution engagée par l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN et la VILLE DE PARIS ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la convention du 11 août 2004 ne pouvait être qualifiée de délégation de service public doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;
Considérant, d'autre part, qu'aucun des autres moyens invoqués par la société Paris Tennis au soutien de sa demande d'annulation des décisions du maire de Paris des 11 août et 29 octobre 2004, et tirés de la méconnaissance du droit à l'information des conseillers municipaux énoncé par les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, du détournement de procédure du fait du renouvellement anticipé de la convention du 31 juillet 1990 relative au stade Jean Bouin, du défaut de publicité et de mise en concurrence préalables à la conclusion de la convention du 11 août 2004 et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur le montant de la redevance due par l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN, n'apparaît, en l'état de l'instruction, comme étant de nature à confirmer l'annulation de ces décisions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN et la VILLE DE PARIS à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Paris paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre son annulation, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Team Lagardère, qui a la qualité d'intervenant et non de partie à l'instance, non plus qu'à celles de la société Paris Tennis, en sa qualité de partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN, d'une part, et à la VILLE DE PARIS, d'autre part, d'une somme de 3 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la société Team Lagardère devant le Conseil d'Etat est admise.
Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 juin 2009 sont annulés.
Article 3 : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2009, jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Paris ait statué sur les requêtes d'appel de l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN et de la VILLE DE PARIS.
Article 4 : La société Paris-Tennis versera à l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN, d'une part, et à la VILLE DE PARIS, d'autre part, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Team Lagardère et par la société Paris Tennis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN, à la VILLE DE PARIS, à la société Team Lagardère et à la société Paris Tennis.