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30/12/2009 | FRANCE | N°311113

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 311113


Vu, 1°), sous le n° 311113, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2007 et 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHATEAU MARQUIS DE TERME, dont le siège est à Margaux (33460), représentée par son président directeur général en exercice, la SCA CHATEAU MARQUIS DE TERME SENECLAUZE, dont le siège est à Margaux (33460), le GFA ZUGER MALESCOT, dont le siège est Château Malescot à Margaux (33460), la SCEA CHATEAU MALESCOT SAINT EXUPERY, dont le siège est Château Malescot à Margaux (33460),

la SC CHATEAU LABEGORCE, dont le siège est Labegorce à Margaux (33460),...

Vu, 1°), sous le n° 311113, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2007 et 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHATEAU MARQUIS DE TERME, dont le siège est à Margaux (33460), représentée par son président directeur général en exercice, la SCA CHATEAU MARQUIS DE TERME SENECLAUZE, dont le siège est à Margaux (33460), le GFA ZUGER MALESCOT, dont le siège est Château Malescot à Margaux (33460), la SCEA CHATEAU MALESCOT SAINT EXUPERY, dont le siège est Château Malescot à Margaux (33460), la SC CHATEAU LABEGORCE, dont le siège est Labegorce à Margaux (33460), la SC DES VIGNOBLES MICHEL BRUNET, dont le siège est Château les Barraillots à Margaux (33460), M. Marc B, demeurant ..., et Mme Raymond A, demeurant ... ; la SOCIETE CHATEAU MARQUIS DE TERME et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-1412 du 1er octobre 2007 modifiant le décret du 10 août 1954 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée Margaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 311120, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2007 et 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE, dont le siège est 34 avenue de la Vème République à Cantenac (33460) ; la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-1412 du 1er octobre 2007 modifiant le décret du 10 août 1954 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée Margaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 312615, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 24 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE, dont le siège est 34 avenue de la Vème République à Cantenac (33460) ; la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision contenue dans la lettre du 28 novembre 2007 par laquelle l'INAO lui a communiqué la liste des parcelles de vignes dont elle est propriétaire situées en dehors de l'aire délimitée des appellations d'origine contrôlée Margaux , Haut-Médoc , Médoc et Bordeaux et dont les vignes peuvent bénéficier de ces appellations jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de 2030 incluse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE CHATEAU MARQUIS DE TERME et autres, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE CHATEAU MARQUIS DE TERME et autres, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les affaires enregistrées sous les nos 311113 et 311120 :

Considérant que l'Institut national de l'origine et de la qualité a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les requêtes enregistrées sous les nos 311113 et 311120 :

Considérant que la SOCIETE CHATEAU MARQUIS DE TERME et autres d'une part, la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er octobre 2007 modifiant le décret du 10 août 1954 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée Margaux ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que l'article L. 641-6 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'adoption du décret attaqué, dispose : La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17. ; qu'aux termes de l'article L. 641-7 du même code : La reconnaissance d'une appellation d'origine est prononcée par un décret qui, notamment, délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production qui figurent dans le cahier des charges qu'il homologue./ Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale. ; qu'aux termes de l'article L. 642-17 de ce code : La défense et la gestion d'un produit bénéficiant (...) d'une appellation d'origine (...) est assurée par un organisme doté de la personnalité civile ; qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer : (...) Jusqu'à la reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion et au plus tard jusqu'au 31 mai 2007, les syndicats de défense des appellations d'origine (...) exercent les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par l'article L. 642-20 du code rural. ; que l'article R. 642-16 du code rural dispose : Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par un comité national ou par le ministre chargé de l'agriculture. / Leurs avis sont portés à la connaissance du comité national intéressé. ;

Considérant que ni la délimitation de l'aire d'appellation Margaux ni la définition de ses conditions de production n'ont été déterminées par une loi spéciale ; qu'ainsi leur modification ne relevait pas d'un décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que le syndicat viticole de Margaux, qui doit être regardé comme le syndicat de défense de cette appellation au sens des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 7 décembre 2006 mentionnée ci-dessus, a été consulté à toutes les étapes de la préparation du projet de décret ; qu'aucune autre consultation n'était imposée par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur à la date à laquelle le décret a été adopté ; qu'en particulier, les dispositions de l'article R. 642-16 du code rural, si elles permettent aux comités régionaux de l'INAO de se saisir de toute question intéressant leur région, n'imposent pas leur consultation préalablement à la modification de l'aire ou des conditions de production d'une appellation d'origine ;

Considérant que la seule circonstance que la plupart des membres de la commission d'experts chargée de définir les éléments caractérisant l'appellation aient été les mêmes que ceux qui avaient été désignés pour la modification opérée à la suite de la décision n° 112635 du 20 septembre 1993 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la demande de la société Château d'Arsac n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition de cette commission ;

Considérant qu'un décret délimitant une aire d'appellation d'origine ne constitue pas une décision individuelle défavorable au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, mais présente un caractère réglementaire ; que, par suite, l'absence de recueil par l'INAO, préalablement à l'adoption du décret attaqué, des observations des propriétaires ou exploitants dont ce dernier n'a pas inclus les parcelles ou certaines des parcelles dans l'aire d'appellation, n'est pas de nature à entacher cet acte d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-1 du code de la consommation : Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'experts ainsi que la commission d'enquête et le comité national de l'INAO ont tenu compte, dans la préparation de la délimitation de l'aire d'appellation Margaux , à la fois des facteurs géographiques, notamment géologiques, pédologiques et climatiques, et des facteurs historiques et humains, en particulier de l'ancienneté et de la constance de l'usage viticole ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué est entaché d'erreur de droit au motif que l'INAO n'aurait pas tenu compte des facteurs historiques et humains ;

Considérant que si la SOCIETE CHATEAU MARQUIS DE TERME et autres soutiennent que le décret est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il a exclu de l'aire d'appellation Margaux de nombreuses parcelles répondant aux critères requis pour cette appellation, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si les requérants contestent, d'une manière générale, que l'INAO ait regardé comme insuffisante la seule similitude géologique de parcelles proches, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en reprenant à son compte la proposition de l'INAO, l'autorité administrative compétente ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE soutient en outre que le décret est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour avoir exclu de l'aire de l'appellation certaines parcelles lui appartenant situées aux lieux-dits La Grave , Jean Faure et Bel Air ; qu'en premier lieu, il ressort de l'avis de la commission d'experts, rendu sur réclamation de la société, qu'eu égard aux caractéristiques physiques des parcelles situées au lieu-dit La Grave sur le territoire de la commune de Cantenac, seules celles d'entre ces parcelles qui correspondaient aux critères de classement ont été retenues dans l'aire de production de l'appellation Margaux ; que l'antériorité viticole de celles qui en ont été exclues a été prise en compte dans l'appréciation des experts, qui se sont fondés également sur la composition des sols, que les experts ont déterminée après la réalisation de dix fosses pédologiques au moyen d'une pelle mécanique et de six sondages à la tarière à main, en particulier sur la présence trop importante de sable et sur les caractéristiques hydriques de ces sols ; qu'en deuxième lieu, les experts n'ont pas contesté l'étude historique produite par la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE, mais ont estimé qu'elle ne pouvait à elle seule justifier le classement des parcelles situées au lieu dit Jean Faure sur le territoire de la commune de Cantenac, dès lors que les sondages ont révélé que les caractéristiques hydriques et pédologiques étaient trop éloignées des exigences requises ; qu'en troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les experts ont précisé en quoi les caractéristiques pédologiques des parcelles situées au lieu dit Bel Air sur le territoire de la commune d'Arsac ne correspondaient pas aux critères de l'appellation Margaux , les fosses pédologiques ayant montré un horizon de surface sableux, humifère, reposant sur un sous-sol sableux ou sablo-graveleux ; que, par suite, la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE n'est pas fondée à soutenir que la délimitation opérée par le décret attaqué est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il a exclu tout ou partie des parcelles mentionnées ci-dessus ;

Considérant que, si la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE soutient que le décret attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il a exclu de l'aire de production de l'appellation Margaux des parcelles lui appartenant situées au lieu-dit Mathéou sur le territoire de la commune de Cantenac, elle ne précise pas suffisamment en quoi l'autorité administrative compétente aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'incluant pas ces parcelles de l'aire de production de l'appellation et n'apporte pas d'éléments de nature à justifier une telle inclusion ;

Considérant enfin que la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE soutient que le décret est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il n'a pas retenu dans l'aire de production de l'appellation Margaux la parcelle AL 97p située au lieu-dit Cordet sur le territoire de la commune d'Arsac ;

Considérant toutefois, d'une part, que l'article 1er du décret du 10 août 1954 dans sa rédaction issue du décret attaqué prévoit que les vins pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Margaux sont issus exclusivement de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 16 mars 2007 ; que ce comité a approuvé, dans sa séance du 16 mars 2007, les propositions contenues dans le rapport de la commission d'experts du 1er juin 2005 ; que ce dernier avait proposé, après examen de la réclamation formée par la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE, l'inclusion dans l'aire délimitée de l'AOC Margaux de la partie nord de la parcelle AL 97p ; que, dès lors, la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE n'est pas fondée à soutenir que l'administration, qui a examiné sa demande de classement, n'aurait pas répondu à celle-ci et n'aurait pas retenu la partie nord de la parcelle AL 97p dans l'aire d'appellation Margaux ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort de l'avis de la commission d'experts concernant le réexamen de la demande de la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE tendant au classement de cette parcelle que : La partie sud présente un horizon plus sableux, plus humifère. Le sous-sol est sablo-graveleux ou sablo-argileux et présente moins d'éléments grossiers. Ces caractéristiques ne correspondant pas aux critères de classement de l'appellation Margaux approuvés par le Comité national de l'INAO, la commission donne un avis défavorable... ; que, par suite, la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE n'est pas fondée à soutenir que le décret serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il a exclu de l'aire d'appellation Margaux la partie sud de la parcelle AL 97p située au lieu-dit Cordet sur le territoire de la commune d'Arsac ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHATEAU MARQUIS DE TERME et autres et la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 1er octobre 2007 ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 312615 :

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 312615, présentée pour la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE, est dirigée contre la lettre du 28 novembre 2007 par laquelle les services régionaux de l'INAO ont communiqué à cette société la liste des parcelles non retenues par le décret du 1er octobre 2007 dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée Margaux et pour lesquelles ce décret a prévu une tolérance permettant à la récolte issue des vignes qui y sont plantées de bénéficier de cette appellation ou de l'appellation Haut Médoc ou Médoc jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de 2030 ; que cette lettre, qui se borne à informer la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE de la teneur, en ce qui la concerne, du décret du 1er octobre 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Margaux , ne comporte par elle-même aucune décision ; que, par suite, les conclusions de cette société dirigées contre cette lettre sont irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SOCIETE CHATEAU MARQUIS DE TERME et autres et la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SOCIETE CHATEAU MARQUIS DE TERME et autres et de la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE les sommes que l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui n'est pas partie dans les affaires enregistrées sous les nos 311113 et 311120, demande au même titre ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CHATEAU PRIEURE LICHINE, en application de ces dispositions, le versement à l'Institut national de l'origine et de la qualité d'une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par cet institut et non compris dans les dépens dans l'affaire enregistrée sous le n° 312615 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'institut national de l'origine et de la qualité dans les affaires enregistrées sous les nos 311113 et 311120 est admise.

Article 2 : La requête de la SOCIETE CHATEAU MARQUIS DE TERME et autres enregistrée sous le n° 311113 et les requêtes de la société CHATEAU PRIEURE LICHINE enregistrées sous les n°s 311120 et 312615 sont rejetées.

Article 3 : Les demandes de l'institut national de l'origine et de la qualité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les affaires enregistrées sous les nos 311113 et 311120 sont rejetées.

Article 4 : La société CHATEAU PRIEURE LICHINE versera à l'Institut national de l'origine et de la qualité une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHATEAU MARQUIS DE TERME, à la SCA CHATEAU MARQUIS DE TERME SENECLAUZE, à la GFA ZUGER MALESCOT, à la SCEA CHATEAU MALESCOT SAINT EXUPERY, à la SC CHATEAU LABEGORCE, à la SC DES VIGNOBLES MICHEL BRUNET, à M. Marc B, à Mme Raymond A, à la SOCIETE CHATEAU PRIEURE LICHINE, au Premier ministre, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311113
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 311113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311113.20091230
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