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22/12/2009 | FRANCE | N°333625

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 décembre 2009, 333625


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gina Marcela A, élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2009 du consul de France à Bogota (Colombie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ainsi qu'à sa fille Angi Sophia B, en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre, à t

itre principal, à la section consulaire de l'ambassade de France à Bogota de réex...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gina Marcela A, élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2009 du consul de France à Bogota (Colombie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ainsi qu'à sa fille Angi Sophia B, en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la section consulaire de l'ambassade de France à Bogota de réexaminer la demande de délivrance de visa au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient à l'appui de sa requête que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle-même et sa fille Angi Sophia se trouvent privées de leur concubin et père depuis de nombreux mois ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRV) n'a pas satisfait à son obligation de motivation de sa décision implicite de rejet dans un délai d'un mois suivant la demande de communication de motifs qu'elle a faite le 1er septembre 2009 ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris en son huitième alinéa dès lors qu'elle et sa fille sont respectivement la concubine et la fille d'un réfugié statutaire ; que les liens conjugaux et le lien de filiation sont avérés ; qu'elle porte atteinte au principe de l'unité de la famille et au respect de la vie privée et familiale ;

Vu la copie de la requête en annulation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par la requérante, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2009, présenté pour le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête n'est pas recevable dès lors que, s'il est établi que la requérante a sollicité en date du 1er septembre 2009 la communication des motifs du refus implicite qui semble avoir été opposé au recours exercé , il ressort toutefois des vérifications effectuées auprès de la CRV que celle-ci n'a enregistré aucun recours au nom de Mme A à l'encontre du refus de visa du 18 février 2008 ; que la requérante ne justifie pas avoir saisi cette commission au préalable ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la CRV doit être écarté comme inopérant, dès lors que si la requérante verse au débat sa demande de communication des motifs, elle n'a pas au préalable saisi la commission susmentionnée ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être pareillement rejeté dès lors que les autorités consulaires n'ont jamais fait expressément référence à une tentative de fraude à l'état civil de la part de la requérante ; que l'enfant Angi Sophia est une enfant naturelle et que seule sa filiation maternelle est établie ; qu'il appartenait à M. John Janer C, conformément au code civil colombien de 1962, d'établir cette filiation a posteriori par voie de reconnaissance administrative, notariale ou judiciaire ; que la décision contestée ne méconnaît pas le principe de l'unité de la famille et du respect de la vie privée et familiale, dès lors que l'acte de naissance de l'enfant Angi Sophia B produit à l'appui de la demande de visa ne permet pas d'établir la paternité de M. John C à l'égard de cette enfant ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que, d'une part, le lien de filiation n'est pas établi et que, d'autre part, la requérante n'allègue ni ne justifie d'aucune circonstance particulière relative à sa situation personnelle en Colombie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 9 décembre 2009 à 15 heures au cours de laquelle a été entendu Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mme A, ressortissante colombienne, demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2009 par laquelle le consul général de France à Bogota a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de compagne de réfugié statutaire ainsi qu'à sa fille Angi Sophi B en qualité de fille de réfugié statutaire ;

Considérant que l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 prévoit que la saisine de la commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient dans son mémoire en défense que Mme A ne verse au dossier aucune pièce établissant la réalité de la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'en effet, si la requérante produit une lettre adressée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 1er septembre 2009 dans laquelle elle demande la communication des motifs du refus implicite qui semble avoir été opposé au recours exercé , aucun accusé de réception ou récépissé n'établit la réalité d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ne sauraient avoir la portée d'un tel recours, ni la lettre par laquelle M. C demandait l'aide de l'OFPRA pour regrouper sa famille, ni celle par laquelle il a formé un recours administratif contre la décision refusant de lui conférer la nationalité française ; que dans ces circonstances, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est fondé à soutenir que la requête de Mme A aux fins de suspension de la décision contestée, présentée directement devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable, en l'absence de justification d'une urgence particulière, faute d'avoir été précédée d'une saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter aussi les conclusions de la requérante à fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Gina Marcela A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Gina Marcela A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333625
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2009, n° 333625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333625.20091222
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