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18/12/2009 | FRANCE | N°320323

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 320323


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société LE CHATEAU DE CAMPUGET, dont le siège est à Manduel (30129) ; la SOCIETE LE CHATEAU DE CAMPUGET demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 292243 du 7 août 2008 par laquelle il a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2006 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 octobre 2002 et rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut national de la re

cherche agronomique (INRA) à l'indemniser au titre des préjudices subis ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société LE CHATEAU DE CAMPUGET, dont le siège est à Manduel (30129) ; la SOCIETE LE CHATEAU DE CAMPUGET demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 292243 du 7 août 2008 par laquelle il a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2006 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 octobre 2002 et rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) à l'indemniser au titre des préjudices subis à raison de la contamination par un virus de ses vergers ;

2°) de rejeter le pourvoi en cassation de l'INRA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ANOMYME LA CHATEAU DE CAMPUGET et de la SCP Monod, Colin, avocat de l'institut national de recherche agronomique (INRA),

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ANOMYME LA CHATEAU DE CAMPUGET et à la SCP Monod, Colin, avocat de l'institut national de recherche agronomique (INRA) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que la requête de la SOCIETE LE CHATEAU DE CAMPUGET tend à la rectification, pour erreur matérielle, de la décision du 7 août 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 6 février 2006 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 octobre 2002 et rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) à l'indemniser au titre des préjudices subis à raison de la contamination de ses vergers par un virus ;

Considérant que, pour faire droit au pourvoi de l'INRA, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est notamment fondé sur l'absence de contiguïté des vergers de la SOCIETE LE CHATEAU DE CAMPUGET à ceux de l'INRA ; que d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier sur lesquelles s'est fondé le Conseil d'Etat que les vergers du domaine étaient contigus aux stations de l'INRA et d'autre part, que la circonstance invoquée par la requérante dans son recours en rectification d'erreur matérielle selon laquelle les parcelles de l'INRA sont contiguës à des parcelles de son domaine n'établit pas en soi une erreur matérielle faite par le Conseil d'Etat dans sa décision en ce que celle-ci relève l'absence de contiguïté des vergers aux stations de l'INRA ; qu'ainsi l'erreur matérielle alléguée peut être écartée ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de la SOCIETE LE CHATEAU DE CAMPUGET n'est pas recevable et doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle de la SOCIETE LE CHATEAU DE CAMPUGET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE CHATEAU DE CAMPUGET et à l'INRA.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320323
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 320323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320323.20091218
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