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18/12/2009 | FRANCE | N°303426

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 303426


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions so

ciales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des redressements correspondant à des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1995 ont été notifiés à M. A qui les a contestés et a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui lui a été refusée ; qu'il n'a pas manifesté son désaccord sur les redressements qui lui ont été notifiés au titre des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d'origine indéterminée, se rapportant aux années 1996 et 1997 ; qu'après le rejet de sa réclamation portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de ces redressements, il a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de ces impositions ; que, saisie d'une requête tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 2005 rejetant sa demande, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 29 décembre 2006, y a partiellement fait droit en réduisant les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti à raison des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A demande l'annulation de l'article 3 de l'arrêt rejetant le surplus des conclusions de sa requête ;

Considérant que si M. A fait valoir que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas donné suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur les redressements portant sur les revenus d'origine indéterminée au titre des années 1996 et 1997, il ressort de ses écritures devant la cour qu'il ne développait pas un tel moyen mais qu'il soutenait devant les juges du fond ne pas avoir été informé par la notification de redressement de l'existence de cette faculté ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303426
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 303426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303426.20091218
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