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09/12/2009 | FRANCE | N°320324

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 320324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nacéra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant un visa d'entrée en France à sa fille adoptive, Mlle Nouhrane B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nacéra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant un visa d'entrée en France à sa fille adoptive, Mlle Nouhrane B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mlle B un visa d'entrée en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A ;

Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née depuis l'introduction de sa requête, confirmant le refus de délivrer un visa d'entrée en France à sa fille adoptive, Mlle B ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant (...) est à la charge de ses parents (...) / L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie (...) ; qu'il résulte des écritures du ministre que l'unique motif de la décision attaquée consiste à remettre en cause devant la juridiction administrative le bien fondé du jugement en date du 14 novembre 2005 du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu définitif, prononçant l'adoption simple de Mlle B, née le 11 août 2003 de nationalité algérienne, par Mme A, de nationalité française, et par suite, l'établissement du lien de filiation entre les intéressées ; qu'il n'appartient pas à l'administration ni au juge administratif de remettre en cause une décision du juge judicaire passée en force de chose jugée ; que, dès lors, en refusant pour ce seul motif le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu' il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée pour Mlle B au regard des motifs de la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Piwnica, Molinié avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Piwnica, Molinié de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 octobre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée pour Mlle B au regard des motifs de la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nacéra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320324
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 320324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320324.20091209
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