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26/11/2009 | FRANCE | N°332434

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 novembre 2009, 332434


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme A, épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France au Sri Lanka et aux Maldives refusant la délivrance d'u

n visa long séjour à son fils Thilan Madushanka C ;

2°) d'enjoindre au m...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme A, épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France au Sri Lanka et aux Maldives refusant la délivrance d'un visa long séjour à son fils Thilan Madushanka C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle vit séparée de son fils depuis plus de neuf années et qu'elle ne peut, en tant que réfugiée statutaire, se rendre dans son pays sans s'exposer à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'appréciation de l'intérêt de l'enfant n'est pas au nombre des motifs d'ordre public qui peuvent à eux seuls justifier légalement le refus de délivrance de visa de long séjour lorsque le rapprochement familial a été autorisé par les autorités compétentes ; qu'elle méconnaît le droit de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est contraire aux stipulations des articles 3 § 1 et 9 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui prévoient la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Vu, la copie du recours présenté le 15 juin 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'un délai de trois ans s'est écoulé entre la date à laquelle Mme A a pu s'estimer détentrice d'une décision implicite de refus de visa de la part des autorités consulaires et la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ; que la décision contestée ne suscite pas de doute sérieux sur sa légalité ; qu'en effet, s'agissant d'une décision implicite, elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où le requérant n'a pas sollicité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa la communication, de manière expresse, des motifs du refus implicite ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, l'époux de la requérante ne s'est pas présenté au service des visas de l'ambassade de France au Sri Lanka afin de donner son accord écrit au départ de son fils pour la France ; qu'au surplus, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, d'une part, la requérante a renoncé au bénéfice du statut de réfugié et peut donc librement se rendre au Sri Lanka pour voir son fils et que, d'autre part, elle n'apporte pas la preuve de liens affectifs avec son fils demeuré au Sri Lanka ; qu'enfin, la décision contestée ne contrevient pas aux stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où le père n'a pas donné son accord au départ de son fils vers la France ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, épouse B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 novembre 2009 à 14 heures 30 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au vendredi 6 novembre 2009 à 18 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 novembre 2009 à 16 h 32, présenté par le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a donné instruction aux autorités consulaires à Colombo de délivrer le visa, l'autorisation du père n'étant plus à ce jour nécessaire du fait de la majorité de l'enfant ; que le non lieu résultant d'éléments apparus lors des débats oraux, il n'y a pas lieu à application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en délibéré, enregistré le 12 novembre 2009, présenté par Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que par télégramme diplomatique du 6 novembre 2009 le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction aux autorités consulaires à Colombo de délivrer à Thilan C un visa de long séjour visiteur ; que, dès lors, au jour de la présente ordonnance l'urgence a, en tout état de cause, disparu alors même que l'intéressé avait demandé un visa de long séjour vie privée et familiale ; qu'en l'absence d'urgence la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que la délivrance du visa fait suite à la question évoquée d'office à l'audience par le juge des référés et soumise à la discussion des parties puis à supplément d'instruction d'une éventuelle majorité de l'enfant, au jour de l'ordonnance à rendre, selon la loi civile du pays dont il est ressortissant ; que la non-délivrance du visa antérieurement était due aux difficultés non-imputables aux autorités consulaires qui, avant cette majorité, ont fait obstacle au recueil du consentement du père ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu en l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : les conclusions de Mme A épouse B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B et au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332434
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2009, n° 332434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332434.20091126
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