Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, en tant qu'il rejette ses conclusions d'appel incident , l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a statué sur le jugement du 16 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 24 mai 2004 du maire de la commune de l'Hôpital mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 30 septembre 2004 et rejeté ses conclusions à fins d'injonction ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel incident et d'enjoindre au maire de l'Hôpital de proroger son détachement sur l'emploi de directeur général des services, au-delà de son terme normal du 30 septembre 2004, pendant le temps nécessaire pour lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l'Hôpital la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Me Ricard, avocat de la commune de L'Hôpital,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à Me Ricard, avocat de la commune de L'Hôpital ;
Sur les conclusions des parties dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 mars 2007 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi principal ni ceux du pourvoi incident ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celle du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;
Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 mai 2004 du maire de la commune de l'Hôpital mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services municipaux et d'enjoindre au maire de cette commune de proroger son détachement à compter du jugement en vue de lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; que ce litige est relatif au déroulement de la carrière de l'intéressé et ne concerne ni l'entrée ou la sortie du service, ni une procédure disciplinaire ; qu'il est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ;
Considérant par suite que, en statuant par un arrêt du 15 mars 2007 sur les conclusions présentées par la commune de l'Hôpital et sur celles de M. A, dirigées contre le jugement du 16 mai 2006 rendu par le tribunal administratif de Strasbourg en premier et dernier ressort, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence ; que dès lors, cet arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de regarder les conclusions présentées par les parties comme des conclusions de cassation dirigées contre un jugement de tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort ;
Sur les conclusions de la commune de l'Hôpital contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2006 :
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la lettre du maire de l'Hôpital du 24 mai 2004 rédigée à l'issue d'un entretien avec M. A, informant ce dernier que son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services prendrait fin le 30 septembre 2004 et qu'il serait procédé à la déclaration de vacance de cet emploi dans les meilleurs délais, faisait suite à de nombreux reproches adressés par le maire à l'intéressé au sujet d'insuffisances professionnelles, ainsi qu'à une note datée du 18 mai 2004 lui demandant de déclarer au centre de gestion la vacance du poste de directeur général des services à compter du 1er octobre 2004, le tribunal a pu sans commettre d'erreur de droit, ni qualifier inexactement les faits, regarder la décision du maire de l'Hôpital comme une décision de non-renouvellement du détachement de M. A, faisant grief à l'intéressé, et juger que ce dernier était recevable à en demander l'annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir souverainement relevé les faits rappelés ci-dessus, le tribunal administratif les a exactement qualifié en regardant la décision du maire comme motivée par la rupture du lien de confiance entre le maire et l'intéressé, et donc comme prise en considération de la personne ; que le tribunal a donc pu sans commettre d'erreur de droit, juger que cette décision n'avait pu être légalement prise sans que l'intéressé ait été mis à même de demander en temps utile la communication de son dossier ;
Considérant enfin que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. A n'avait pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier préalablement à la décision du maire du 24 mai 2004 ;
Considérant qu'il découle de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la commune de l'Hôpital dirigées contre le jugement du 16 mai 2006 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif a annulé la décision du 24 mai 2004 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par M. A contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;
Considérant que l'annulation, pour vice de procédure, de la décision par laquelle le maire de l'Hôpital a refusé de renouveler le détachement de M. A en qualité de directeur général des services de la commune n'impliquait pas nécessairement que ce détachement soit prorogé ; qu'ainsi en rejetant les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 911-1 précité, sans examiner s'il n'y avait pas lieu d'enjoindre à l'autorité municipale de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé, alors qu'il n'était pas saisi de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-2, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes présentées par M. A contre le jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 15 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties devant la cour administrative d'appel de Nancy et le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et à la commune de l'Hôpital.