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20/11/2009 | FRANCE | N°333755

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 novembre 2009, 333755


Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Sultan A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé, d'une part, son séjour en France en tant que

demandeur d'asile et, d'autre part, la délivrance d'un récépissé en vue d'...

Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Sultan A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé, d'une part, son séjour en France en tant que demandeur d'asile et, d'autre part, la délivrance d'un récépissé en vue d'accomplir les démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui donner le formulaire de demande d'asile ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Maître Rosenstiehl, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

il soutient que l'urgence est caractérisée ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'en effet, l'ordonnance contestée porte gravement atteinte au droit à un procès équitable et notamment au principe d'impartialité en ce qu'elle se prononce sur la légalité de la décision du 28 octobre 2009 refusant l'admission de M. A au séjour en qualité de demandeur d'asile et prolongeant de dix-huit mois le délai de réadmission vers la Pologne, alors que cette décision ne lui avait pas été notifiée et que le tribunal n'était saisi que de la décision implicite de refus d'admission au séjour ; que l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la prétendue fuite du fils de M. A, Valid, pour considérer que M. A lui-même était en fuite au sens de l'article 20-2 du règlement communautaire du 18 février 2003 ; qu'en outre, le jeune Valid lui-même, bien qu'inscrit au fichier des personnes recherchées, n'est pas en fuite dès lors, notamment, qu'il est hébergé avec le reste de sa famille par le SAMU social, qu'il est scolarisé au collège et est assidu en cours ; que, de plus, l'absence de présentation aux services de police ne saurait constituer une preuve de la fuite de la famille ; que, bien au contraire, il appartient à l'autorité administrative de tout mettre en oeuvre afin que la procédure de réadmission soit exécutée dans le délai de six mois ; qu'enfin et à titre subsidiaire, le motif retenu, entre autres, par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg pour rejeter la requête de M. A, tiré de ce que Mme Alsultanov aurait tenté de porter un coup de couteau à l'un des fonctionnaires de police lors de la tentative d'interpellation de leur famille le 6 octobre 2009, n'est pas de nature à fonder un tel rejet dès lors que la condamnation de Mme Alsultanov pour ces faits n'est pas définitive et que la qualification pénale desdits faits est, par conséquent, inconnue ; que l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit ; qu'en effet, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une première erreur en faisant application de l'article 20-2 du règlement (CE) n° 343/2003, qui ne concerne que la prolongation du délai de réadmission en cas de reprise en charge, c'est-à-dire lorsque l'étranger qui doit être réadmis a déjà déposé une demande d'asile en cours d'examen dans un autre pays de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par ailleurs, le juge des référés de première instance a commis une seconde erreur, en jugeant que le délai de réadmission pouvait être prolongé de dix-huit mois pour échoir le 21 avril 2011, portant le délai total à 24 mois, en violation de l'article 19-4 du règlement communautaire précité ; qu'enfin la décision du 28 octobre 2009 n'a pas été notifiée avant l'expiration du délai de six mois ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ; qu'en effet les services de la préfecture du Bas-Rhin ont fait une juste application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 en refusant l'admission au séjour de M. A et de sa famille au motif que sa demande relevait de la compétence de la Pologne, et en prenant le 2 juillet 2009 une décision portant réadmission vers ce pays, dès lors que le relèvement des empreintes de M. A, effectué lorsque celui-ci s'est présenté à la préfecture du Bas-Rhin, a permis de mettre en évidence qu'il était déjà, ainsi que son épouse, demandeur d'asile en Pologne ; qu'en outre, cette décision, notifiée le 10 juillet 2009, est devenue définitive ; qu'il est de jurisprudence constante que la notion de fuite au sens du règlement précité doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant, ce qui est le cas en l'espèce ; que la décision des services de la préfecture du Bas-Rhin de prolonger le délai de réadmission de M. A et de sa famille à dix-huit mois, à compter de la date d'acceptation de la demande de reprise en charge soit, en l'espèce, à compter du 21 avril 2009, n'est entachée d'aucune illégalité, compte tenu du comportement de l'épouse de M. A lors de la tentative d'interpellation et de la soustraction de son fils mineur, Valid ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un Etat tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 17 novembre 2009 à 12h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité russe et d'origine tchétchène, a sollicité l'asile le 3 mars 2009, ainsi que son épouse, auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour au motif que sa demande relevait de la compétence de la Pologne ; que les autorités polonaises ont donné, le 21 avril 2009, leur accord à la réadmission du requérant et de sa famille ; que le préfet a pris en conséquence, le 2 juillet 2009, une décision de réadmission de M. et Mme A vers la Pologne ; que M. A s'est toutefois maintenu sur le territoire français avant de formuler, après le 21 octobre 2009, et à tout le moins le 23 octobre 2009, une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête tendant à la suspension d'un rejet implicite de cette nouvelle demande ; que sa requête a été rejetée par l'ordonnance dont il fait appel ;

Considérant que M. A n'a tenu aucun compte du courrier du préfet du Bas-Rhin en date du 2 juillet 2009 lui demandant de se présenter à la police aux frontières de l'aéroport d'Entzheim ; qu'il résulte d'un procès-verbal de police que lorsque la police s'est présentée le 6 octobre 2009 au domicile de la famille A pour exécuter la mesure de réadmission, Mme A s'est opposée aux forces de police en tentant de blesser un policier à l'aide d'un couteau et l'un des enfants, âgé de 14 ans, a pris la fuite ; qu'il n'a pu être retrouvé ; que le préfet a notifié le 19 octobre 2009 aux autorités polonaises l'extension à dix-huit mois du délai de réadmission ; que par courrier du 28 octobre 2009, il a informé M. et Mme A de cette prolongation ; qu'ainsi c'est par une correcte application du règlement du 18 février 2003 que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'aucune méconnaissance grave et manifestement illégale du droit d'asile ne pouvait être retenue en l'espèce ; qu'est sans incidence la circonstance que le courrier du 28 octobre 2009 n'aurait pas été notifié avant l'expiration du délai de six mois ou à la date de la saisine du tribunal administratif ; qu'est également sans incidence la circonstance que le préfet puis le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ont calculé le nouveau délai de dix-huit mois non à partir de l'accord des autorités polonaises en date du 21 avril 2009 mais à compter de l'expiration du délai initial de six mois, dès lors qu'aucun de ces délais n'est expiré ; que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en mentionnant le courrier du 28 octobre 2009, qui constitue une réponse à la nouvelle demande de M. A ; qu'ainsi l'appel de M. A ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'aide juridictionnelle et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat ne peut être demandée et, le cas échéant, admise, que pour recourir à l'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que dès lors les conclusions aux fins d'aide juridictionnelle et d'attribution d'une somme à Maître Rosenstiehl au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sultan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333755
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 333755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333755.20091120
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