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20/11/2009 | FRANCE | N°320100

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 320100


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 14 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LDS LOISIRS, dont le siège est 4/6, rue Voltaire à Clermont l'Hérault (34800), représentée par son gérant ; la SOCIETE LDS LOISIRS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2008 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 mars 2008 de la présidente de la 2ème ch

ambre du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 14 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LDS LOISIRS, dont le siège est 4/6, rue Voltaire à Clermont l'Hérault (34800), représentée par son gérant ; la SOCIETE LDS LOISIRS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2008 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 mars 2008 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de la SOCIETE LDS LOISIRS,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de la SOCIETE LDS LOISIRS ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant que, par une ordonnance du 24 juin 2008, contre laquelle la SOCIETE LDS LOISIRS se pourvoit en cassation, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2008 rejetant pour tardiveté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ordonnance du 19 mars 2008 a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Montpellier à la SOCIETE LDS LOISIRS par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 mars 2008 ; que ce courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention non réclamé ; qu'en regardant la date du 26 mars 2008 comme celle de la présentation du pli et en décomptant à partir de cette date le délai d'appel dont disposait la société requérante, alors que l'avis de réception ne comporte pas la date de sa présentation et qu'aucune autre pièce du dossier ne permet de déterminer cette date, pour rejeter la requête enregistrée au greffe le 29 mai 2008 comme tardive, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les éléments soumis à son contrôle ; que, par suite, la SOCIETE LDS LOISIRS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de la SOCIETE LDS LOISIRS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE LDS LOISIRS de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 24 juin 2008 de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE LDS LOISIRS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LDS LOISIRS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320100
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 320100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320100.20091120
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