Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NÎMES, représentée par son maire, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville à Nîmes (30033 cedex 09) ; la COMMUNE DE NÎMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel formé par la SARL Le Kiosque des Arènes, d'une part, a annulé l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de cette société tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de provision et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la SARL Le Kiosque des Arènes la somme de 40 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du maire de Nîmes en date du 5 juillet 2001 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la requête présentée par la SARL Le Kiosque des Arènes devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Le Kiosque des Arènes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE NÎMES et de Me Odent, avocat de la SARL Le kiosque des Arènes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE NÎMES et à Me Odent, avocat de la SARL Le kiosque des Arènes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que, par un arrêté du 22 janvier 2001, le maire de la COMMUNE DE NÎMES a accordé à M. A une autorisation d'occuper la voirie communale pour l'installation d'un kiosque de petite restauration pendant la durée des travaux de réalisation de ce kiosque ; que la SARL Le Kiosque des Arènes, dont M. A était le gérant, a conclu avec la COMMUNE DE NÎMES, le 6 février 2001, une convention portant occupation du domaine public communal, pour une durée de sept ans, aux fins d'y installer un kiosque ; que, par un arrêté du 5 juillet 2001, le maire de Nîmes a retiré l'arrêté du 22 janvier 2001 puis, par une décision du 9 juillet 2001, a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de travaux exemptés de permis de construire que la SARL Le Kiosque des Arènes avait présentée le 20 février 2001 ; que par un jugement du 25 janvier 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 5 juillet 2001 ; que par une ordonnance du 27 novembre 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi par la SARL Le Kiosque des Arènes, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la société tendant à ce que la COMMUNE DE NÎMES soit condamnée à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de provision, correspondant aux frais de réalisation du kiosque et au manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exploiter celui-ci pendant la durée de la convention ; que la COMMUNE DE NÎMES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par la SARL Le Kiosque des Arènes, a annulé l'ordonnance du 27 novembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes et l'a condamnée à verser à la SARL Le Kiosque des Arènes la somme de 40 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du maire de Nîmes en date du 5 juillet 2001 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la SARL Le Kiosque des Arènes a justifié sa demande tendant à l'allocation d'une provision par le préjudice que lui créerait l'arrêté du maire de Nîmes en date du 5 juillet 2001, retirant son arrêté du 22 janvier 2001, ce retrait motivant, selon la société, le refus opposé le 9 juillet 2001 par le maire à sa demande d'autorisation de travaux ; qu'il ressort toutefois des mêmes pièces, que l'autorisation accordée par l'arrêté du maire de Nîmes en date du 22 janvier 2001, retiré par l'arrêté du 5 juillet 2001, a été délivrée à M. A à titre personnel et non à la SARL dont il était le gérant ; que si la convention du 6 février 2001, conclue par la SARL avec la COMMUNE DE NÎMES fait, ainsi que le relève la cour administrative d'appel, référence à l'autorisation donnée par le maire de Nîmes à M. A le 22 janvier 2001, cette convention n'a été ni retirée, ni résiliée ; que, par suite, en jugeant que la SARL Le Kiosque des Arènes était fondée à soutenir que le retrait de l'autorisation du 22 janvier 2001 donnée à M. A lui avait causé un préjudice et que, par suite, l'existence de l'obligation dont la société se prévalait n'était pas sérieusement contestable, la cour a commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE NÎMES est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, le retrait, par l'arrêté du 5 juillet 2001, de l'autorisation donnée à M. A par l'arrêté du 22 janvier 2001 du maire de Nîmes d'occuper la voirie communale n'a pas, par lui-même, causé préjudice à la SARL Le kiosque des Arènes, laquelle bénéficiait, en vertu d'une convention conclue avec la COMMUNE DE NÎMES le 6 février 2001, qui n'a été ni retirée ni résiliée, d'une autorisation d'occupation du domaine public communal ; que, par suite, l'existence de la créance, dont la SARL Le kiosque des Arènes se prévaut à l'encontre de la COMMUNE DE NÎMES du fait du préjudice que lui aurait causé l'arrêté de retrait du 5 juillet 2001, n'apparaît pas non sérieusement contestable ; que, dès lors, la SARL Le kiosque des Arènes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE NÎMES soit condamnée à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE NÎMES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SARL Le Kiosque des Arènes et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SARL Le Kiosque des Arènes la somme que demande la COMMUNE DE NÎMES ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 6 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SARL Le Kiosque des Arènes devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE NÎMES et par la SARL Le Kiosque des Arènes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NÎMES et à la SARL Le Kiosque des Arènes.