Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2008 du président de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne le plaçant en position de disponibilité d'office à compter du 23 mars 2007, jusqu'à la date effective de sa mise à la retraite ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son premier protocole additionnel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la communauté d'agglomeration de Châlons-en-Champagne ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que M. A ne soulevait, contrairement à ce qu'il soutient, que quatre moyens de légalité externe tirés de l'absence de communication de l'avis du 13 novembre 2008 du comité médical départemental, de l'impossibilité de prendre l'arrêté attaqué avant que le comité médical supérieur ne se soit réuni, de la participation en tant que secrétaire du comité médical départemental du médecin missionné par son employeur pour pratiquer les contre visites pendant les congés maladie et de l'absence de motivation de l'arrêté litigieux ; que ce dernier moyen était inopérant, les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relevant d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, en analysant dans les visas les trois autres moyens et en relevant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans faire expressément état de ce moyen inopérant, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 : Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le comité médical appelé à statuer sur la situation de M. A à l'expiration de ses droits à congés de maladie ne l'avait reconnu apte qu'à des fonctions sédentaires ; qu'ainsi, en ne jugeant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2008 plaçant d'office M. A en position de disponibilité le moyen tiré de ce que la communauté d'agglomération avait refusé de le réintégrer dans des fonctions d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de service fait par M. A au-delà de la date à laquelle il avait épuisé ses droits à congé maladie, il appartenait à l'administration de le maintenir dans une des positions prévues par l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, en ne jugeant pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré du caractère illégalement rétroactif de la décision plaçant M. A en disponibilité à compter du 23 mars 2007, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré de ce que cette rétroactivité serait incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, nouveau en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et à la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne.