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06/11/2009 | FRANCE | N°329347

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06 novembre 2009, 329347


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Téclaire A, épouse B, demeurant ..., représentante légale de Léopoldine Tahagnam Bissa et René Mboum, domiciliée ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant la décision du consul de France à Douala (Cameroun) en date du

6 juin 2008, a rejeté sa demande de délivrance de deux visas d'entrée et d...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Téclaire A, épouse B, demeurant ..., représentante légale de Léopoldine Tahagnam Bissa et René Mboum, domiciliée ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant la décision du consul de France à Douala (Cameroun) en date du 6 juin 2008, a rejeté sa demande de délivrance de deux visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Douala et au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, deux autorisations provisoires d'entrée en France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au consul de France à Douala et au ministre des affaires étrangères et européennes de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Téclaire A épouse B,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de Mme Téclaire A épouse B ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par une décision implicite née du silence gardé sur sa saisine du 18 juillet 2008, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre le refus du consul de France à Douala (Cameroun) de délivrer un visa à Léopoldine Tahagnam et René Mboum, dont Mme A soutient qu'ils sont ses enfants ; que, par une ordonnance du 9 avril 2009, il a été statué sur le recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision introduit par Mme A ; que le 30 avril 2009, en réponse à la demande qui lui avait été adressée par Mme A le 6 avril 2009, la commission a précisé, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les motifs de sa décision implicite ; que Mme A a alors introduit à l'encontre de cette réponse un nouveau recours pour excès de pouvoir, qu'elle a assorti de la présente demande de suspension de la même décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur sa saisine du 18 juillet 2008 ;

Considérant que l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d'un administré, les motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que, par suite, le recours pour excès de pouvoir, introduit par Mme A le 1er juillet 2009 à l'appui de la présente demande de suspension est irrecevable, dès lors qu'il est dirigé contre l'acte, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, par lequel la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est bornée à communiquer à Mme A, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, les motifs de sa décision implicite de rejet ; que, par ailleurs, Mme A serait également irrecevable à présenter le 1er juillet 2009, à l'appui de la présente demande de suspension, un nouveau recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sur sa saisine du 18 juillet 2008, dès lors que le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date du recours en référé suspension présenté par l'intéressée le 10 avril 2009, était expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, à qui il appartient, si elle s'y croit fondée, de présenter auprès du consulat de France à Douala une nouvelle demande de visa, ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Téclaire A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329347
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 329347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329347.20091106
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