Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2008 et 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Occuli Edouard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral, applicable aux élections municipales : Le recours contre la décision du tribunal administratif (...) doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai (...) ; mais qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 811-5 et R. 421-7 du code de justice administrative que lorsqu'un appel est formé devant le Conseil d'Etat, par une personne résidant en Guadeloupe, d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Basse-Terre, le délai mentionné ci-dessus est augmenté d'un mois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la protestation formée par M. A contre les opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) a été notifié à ce dernier le 11 octobre 2008 ; qu'il résulte des dispositions du code électoral et du code de justice administrative citées ci-dessus que M. A disposait d'un délai de deux mois pour relever appel de ce jugement ; que toutefois sa requête n'a été enregistrée au Conseil d'Etat que le 30 décembre 2008 ; que dès lors cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Occuli Edouard A, à M. Jean-Claude B, à M. Jean C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.