Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2008, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a confirmé son refus de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de réexaminer son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 octobre 2007 du consul général de France à Annaba (Algérie) confirmant son refus de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa en question a été sollicité pour des motifs professionnels ; que toutefois, à l'expiration de la durée de validité d'un visa de court séjour précédemment obtenu en 2006, M A s'est maintenu près de six mois irrégulièrement sur le territoire en tentant d'obtenir, sans succès, de la préfecture de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'un certificat de résidence lui permettant de s'établir durablement auprès de ses parents résidant dans ce département ; que d'ailleurs, dans sa requête, M. A ne mentionne que son désir de rendre visite à ses parents ; que dans ces circonstances, en estimant qu'il existait, en l'espèce, un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission des recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.