Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2008 et 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'évaluation de son activité professionnelle pour la période 2006-2007 par le premier président de la cour d'appel de Bourges ;
2°) d'annuler l'avis de la commission d'avancement du 27 juin 2008 relatif à la contestation de l'évaluation de son activité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour les années 2006 et 2007 établie par le premier président de la cour d'appel de Bourges ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans (...) Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné ;
Considérant que Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours en annulation de son évaluation professionnelle pour les années 2006 et 2007, de l'irrégularité de l'avis émis le 27 juin 2008 par la commission d'avancement prévue par les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 citées ci-dessus ;
Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, les appréciations littérales portées sur les aptitudes professionnelles de Mme A et la notation analytique retenue ne sont pas contradictoires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation de l'activité professionnelle de Mme A au titre des années 2006 et 2007 établie par le premier président de la cour d'appel de Bourges serait entachée d'une erreur matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de l'évaluation de son activité professionnelle pour les années 2006 et 2007, ni l'avis de la commission d'avancement du 27 juin 2008 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.